Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372336cd58014677406e1c
- Date
- 20 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société LNA a décidé, en février 1995, pour souligner l'engagement collectif dont avait fait preuve son personnel dans la mise en place de son opération "assurance qualité", d'attribuer à chacun une prime dite assurance qualité ; que, toutefois, M. X..., auquel l'employeur reprochait de ne pas avoir signé une fiche "d'enregistrement des initiales, paraphes et visas (FEAQ 050)", n'a pas perçu cette prime ; que, faisant valoir que le refus de l'employeur était motivé par sa seule appartenance syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de cette prime et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que M. X... a refusé sa signature, s'opposant ainsi au déroulement normal des opérations de certification sans que le conseil de prud'hommes ait pour mission d'apprécier la légitimité de la demande de l'employeur, ce dernier ayant seul la maîtrise du processus qu'il a lui-même élaboré en vue d'atteindre son objectif qualité, que l'absence de prime est pleinement justifiée par le comportement parfaitement isolé, adopté par M. X..., et n'apparaît, à ce titre, nullement discriminatoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1996 par le conseil de prud'hommes de Dinan (Section industrie), au profit de la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon, Centrale laitière de Penthièvre, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon (LNA) soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la signature apposée sur le pouvoir donné par M. X... à M. Y..., délégué syndical, ne serait pas de sa main ; Mais attendu que les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause l'authenticité de la signature de M. X... ; Qu'il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 133-5, 4e d, et L. 136-2, 8 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société LNA a décidé, en février 1995, pour souligner l'engagement collectif dont avait fait preuve son personnel dans la mise en place de son opération "assurance qualité", d'attribuer à chacun une prime dite assurance qualité ; que, toutefois, M. X..., auquel l'employeur reprochait de ne pas avoir signé une fiche "d'enregistrement des initiales, paraphes et visas (FEAQ 050)", n'a pas perçu cette prime ; que, faisant valoir que le refus de l'employeur était motivé par sa seule appartenance syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de cette prime et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le conseil de prud'hommes énonce que M. X... a refusé sa signature, s'opposant ainsi au déroulement normal des opérations de certification sans que le conseil de prud'hommes ait pour mission d'apprécier la légitimité de la demande de l'employeur, ce dernier ayant seul la maîtrise du processus qu'il a lui-même élaboré en vue d'atteindre son objectif qualité, que l'absence de prime est pleinement justifiée par le comportement parfaitement isolé, adopté par M. X..., et n'apparaît, à ce titre, nullement discriminatoire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que d'autres salariés avaient été gratifiés bien que leurs signatures faisaient défaut, ce dont il résulte que le refus opposé par l'employeur revêtait un caractère discriminatoire, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 août 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ; Condamne la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon à payer à M. X... la somme de 6 000 francs et rejette la demande de la société Laiterie nouvelle de l'Arguenon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372336cd58014677406e1c
Données disponibles
- Texte intégral