Cour de Cassation · civ2 — 15 avril 1999
- ECLI
- 6137232acd580146774064c1
- Date
- 15 avril 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 7 avril 1997), qu'en sortant d'un parking la remorque tirée par le véhicule de M. X... s'est renversée ; qu'un car de la société Socetra (la société), conduit par M. Y..., qui suivait, s'est déporté sur la gauche et est allé heurter le véhicule de M. Z... arrivant en sens inverse ; que la société a demandé à M. X... et à son assureur, la compagnie Assurances mutuelles des fonctionnaires, la réparation de son préjudice matériel, que l'UAP, assureur de la société, exposant avoir indemnisé M. Z... de son préjudice et remboursé à la CPAM du Cher les prestations versées à celui-ci, a demandé à être garantie par M. X... et son assureur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, premièrement, que l'assureur dispose des actions de droit commun et il est aussi subrogé dans les droits de la victime et son action récursoire peut être fondée sur les dispositions de la loi de 1985 ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement de sa condamnation, a privé sa décision de base légale au regard des articles l, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1382 et 1384 du Code civil, deuxièmement, que c'est à celui qui prétend l'existence d'une faute de la démontrer ; que si la compagnie UAP s'est fondée sur l'article 1382 du Code civil dans son action à l'encontre de M. Alain X..., la cour d'appel, qui a condamné celui-ci au motif qu'il n'apportait pas la preuve de ses affirmations, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1382 et 1315 du Code civil ; troisièmement, que pour l'application de l'article 1384, alinéa ler, la chose incriminée doit être la cause du dommage ; qu'en se contentant de relever l'obstruction de la chaussée par une chose inerte, sans relever le caractère anormal de la position de la chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; quatrièmement, que la subrogation de l'assureur est subordonnée au paiement de la prestation d'assurance ; qu'en condamnant M. X... et son assureur à payer "les sommes de 7 390,03 francs, 32 838,46 francs et 9 836,47 francs et ce avec intérêts de droit à compter du versement de ces sommes entre les mains de la victime (M. Z...) ou de la CPAM du Cher", sans établir l'existence de ces paiements avant l'arrêt rendu, alors que cela déterminait la recevabilité de l'action de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances et 1251-31 du Code civil ; cinquièmement, que tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ; qu'en retenant l'obstruction de la chaussée sans rechercher si le car se trouvait à une distance de sécurité et une vitesse normales de la remorque accidentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 11-1 du Code de la route et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; sixièmement, que, avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger ; que la cour d'appel, qui reprend le procès-verbal de l'accident dans lequel M. Z... et M. Y... affirment que le car arrivait à faible allure, et qui ne recherche pas si lors du dépassement, le chauffeur du car s'est assuré qu'il pouvait dépasser sans danger, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 14 du Code de la route et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Assurances mutuelles des fonctionnaires, dont le siège est ..., 2 / M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de la société Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances IARD, dont le siège est ..., 2 / de la société Socetra, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Assurances mutuelles des fonctionnaires et de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP et de la société Socetra, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Axa assurances de ce qu'elle vient aux droits de l'UAP ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 7 avril 1997), qu'en sortant d'un parking la remorque tirée par le véhicule de M. X... s'est renversée ; qu'un car de la société Socetra (la société), conduit par M. Y..., qui suivait, s'est déporté sur la gauche et est allé heurter le véhicule de M. Z... arrivant en sens inverse ; que la société a demandé à M. X... et à son assureur, la compagnie Assurances mutuelles des fonctionnaires, la réparation de son préjudice matériel, que l'UAP, assureur de la société, exposant avoir indemnisé M. Z... de son préjudice et remboursé à la CPAM du Cher les prestations versées à celui-ci, a demandé à être garantie par M. X... et son assureur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes, alors, selon le moyen, premièrement, que l'assureur dispose des actions de droit commun et il est aussi subrogé dans les droits de la victime et son action récursoire peut être fondée sur les dispositions de la loi de 1985 ; que la cour d'appel, qui n'a pas précisé le fondement de sa condamnation, a privé sa décision de base légale au regard des articles l, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1382 et 1384 du Code civil, deuxièmement, que c'est à celui qui prétend l'existence d'une faute de la démontrer ; que si la compagnie UAP s'est fondée sur l'article 1382 du Code civil dans son action à l'encontre de M. Alain X..., la cour d'appel, qui a condamné celui-ci au motif qu'il n'apportait pas la preuve de ses affirmations, a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1382 et 1315 du Code civil ; troisièmement, que pour l'application de l'article 1384, alinéa ler, la chose incriminée doit être la cause du dommage ; qu'en se contentant de relever l'obstruction de la chaussée par une chose inerte, sans relever le caractère anormal de la position de la chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; quatrièmement, que la subrogation de l'assureur est subordonnée au paiement de la prestation d'assurance ; qu'en condamnant M. X... et son assureur à payer "les sommes de 7 390,03 francs, 32 838,46 francs et 9 836,47 francs et ce avec intérêts de droit à compter du versement de ces sommes entre les mains de la victime (M. Z...) ou de la CPAM du Cher", sans établir l'existence de ces paiements avant l'arrêt rendu, alors que cela déterminait la recevabilité de l'action de l'UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances et 1251-31 du Code civil ; cinquièmement, que tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ; qu'en retenant l'obstruction de la chaussée sans rechercher si le car se trouvait à une distance de sécurité et une vitesse normales de la remorque accidentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 11-1 du Code de la route et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; sixièmement, que, avant de dépasser, le conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger ; que la cour d'appel, qui reprend le procès-verbal de l'accident dans lequel M. Z... et M. Y... affirment que le car arrivait à faible allure, et qui ne recherche pas si lors du dépassement, le chauffeur du car s'est assuré qu'il pouvait dépasser sans danger, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 14 du Code de la route et de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que le grief, pris en sa quatrième branche est nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible de déterminer si M. Y... a été surpris par l'obstacle représenté par le renversement inopiné de la remorque et a cherché à l'éviter par une manoeuvre d'urgence ou au contraire si ayant eu le temps de s'arrêter derrière la remorque ou de réduire suffisamment sa vitesse, il a entrepris le dépassement de cet obstacle, et énonce, par motif non critiqué que M. X... a commis une faute à l'origine de l'accident ; Que, de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et justifiant légalement sa décision, a accueilli tant la demande principale que l'action récursoire fondée sur la faute de M. X... ; D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Assurances mutuelles des fonctionnaires et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Axa et la société Socetra la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 avril 1999
- Matière
- circulation routiere
Référence
6137232acd580146774064c1
Données disponibles
- Texte intégral