Cour de Cassation · civ1 — 5 janvier 1999
- ECLI
- 61372323cd58014677405ec4
- Date
- 5 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la commune de Saleux fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens,7 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer la somme principale de 4 960 132,17 francs à la société Assurances fédérales vie, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant par des motifs généraux tenant à la qualité de maire du signataire et au caractère ponctuel de l'opération sans rechercher si, au moment de la conclusion des contrats, la commune de Saleux connaissait effectivement l'étendue de l'engagement qu'elle allait contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant les délibérations du conseil municipal pour complément du commencement de preuve par écrit constitué par les engagements litigieux, sans rechercher si ces délibérations indiquent le montant de l'engagement pris par la commune, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant tenant à l'indication, dans les délibérations, du montant des prêts, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la commune de Saleux fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tenant à ce qu'il soit dit "que les dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 6 du décret du 18 avril 1988 sont applicables aux cautionnements litigieux", qu'en conséquence, "les effets des engagements de la commune ne sauraient excéder les plafonds de remboursement légaux" et que, dès lors, la déchéance du terme n'est pas opposable à la commune, alors, selon le moyen, qu'en faisant produire effet à une stipulation contractuelle contraire à des règles impératives, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, ensemble les deux textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Saleux, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie, 80480 Saleux, en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société d'assurances les Assurances fédérales vie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saleux, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société les Assurances fédérales vie, les conclusions de M. Bargue, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par actes sous seing privé des 9 et 13 janvier 1987, la commune de Saleux s'est portée garante de la Société picarde intercommunale d'économie mixte (SOPICEM) pour le remboursement de deux emprunts contractés par cette dernière auprès de la société Médicale de France Vie aux droits de laquelle vient la société Assurances fédérales vie ; que les actes ont été signés par le maire, sans comporter la mention écrite de sa main de la somme garantie en lettres et en chiffres ; que, la SOPICEM ayant été mise en liquidation judiciaire, la commune de Saleux a été mise en demeure d'honorer ses engagements ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la commune de Saleux fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens,7 janvier 1997) de l'avoir condamnée à payer la somme principale de 4 960 132,17 francs à la société Assurances fédérales vie, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant par des motifs généraux tenant à la qualité de maire du signataire et au caractère ponctuel de l'opération sans rechercher si, au moment de la conclusion des contrats, la commune de Saleux connaissait effectivement l'étendue de l'engagement qu'elle allait contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1326 du Code civil ; alors que, d'autre part, en retenant les délibérations du conseil municipal pour complément du commencement de preuve par écrit constitué par les engagements litigieux, sans rechercher si ces délibérations indiquent le montant de l'engagement pris par la commune, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant tenant à l'indication, dans les délibérations, du montant des prêts, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'en retenant que les actes, irréguliers au regard de l'article 1326 du Code civil, constituent un commencement de preuve par écrit, et que celui-ci se trouve complété par les délibérations du conseil municipal du 12 décembre 1986 signées par le maire et dans lesquelles le montant de chacun des deux prêts a été expressément indiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la commune de Saleux reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue des procédures en cours devant la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a soulevé d'office un moyen tiré de la théorie du mandat apparent, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de contradiction ; Mais attendu que, pour rejeter la demande de sursis du fait de la procédure pénale, la cour d'appel retient, abstraction faite du motif critiqué, que la commune de Saleux n'indique pas en quoi cette procédure pourrait avoir une incidence sur les obligations qu'elle a contractées envers l'organisme prêteur ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et, sur le troisième moyen : Attendu que la commune de Saleux fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tenant à ce qu'il soit dit "que les dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 6 du décret du 18 avril 1988 sont applicables aux cautionnements litigieux", qu'en conséquence, "les effets des engagements de la commune ne sauraient excéder les plafonds de remboursement légaux" et que, dès lors, la déchéance du terme n'est pas opposable à la commune, alors, selon le moyen, qu'en faisant produire effet à une stipulation contractuelle contraire à des règles impératives, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil, ensemble les deux textes précités ; Mais attendu qu'il résulte seulement de l'article 6 de la loi du 2 mars 1982, dans sa rédaction antérieure à la réforme de la loi du 5 janvier 1988, et abstraction faite du décret du 18 avril 1988, inapplicable en l'espèce comme postérieur aux actes d'engagement de la commune, qu'une commune ne pouvait accorder une garantie lorsque celle-ci dépassait un certain plafond ; qu'il ressort de l'arrêt qu'il n'était pas soutenu par la commune que les plafonds de remboursement institués avaient été dépassés au moment de l'engagement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Saleux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société les Assurances fédérales vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 janvier 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) cautionnement
Référence
61372323cd58014677405ec4
Données disponibles
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