Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 1998
- ECLI
- 61372322cd58014677405df9
- Date
- 3 juin 1998
majeur protegeprocéduredécision du juge des tutellesrecoursdurée de l'instance devant le tribunal de grande instancelimitation (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Emile X..., 2°/ Mme Edith Y..., épouse X..., en cassation d'un jugement avant dire droit rendu le 27 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Marseille (4ème chambre du conseil) et d'un jugement rendu le 19 octobre 1995 par le tribunal de grande instance de Marseille (4ème chambre du conseil), plaçant M. X... sous le régime de la curatelle et maintenant M. Jacques M... en qualité de curateur, en présence : - de M. le Procureur de la République domicilié en ses bureaux 6, rue J. Autran, 13281 Marseille Cédex ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat des époux X... et de M. M..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l'intervention de M. M... en sa qualité de curateur ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché aux jugements attaqués (Marseille, 27 mai 1993 et 19 octobre 1995) d'avoir ordonné une expertise sur l'opportunité du maintien sous curatelle de M. X..., puis d'avoir maintenu la curatelle, alors qu'en statuant plus de deux ans après sa saisine et au vu d'un rapport d'expertise déposé près d'un an avant son jugement, quand il devait apprécier l'opportunité de maintenir ou écarter la curatelle à la date la plus proche de sa décision ou constater l'impossibilité d'y procéder, et alors qu'en omettant de constater expressément l'existence d'une altération des facultés mentales empêchant le majeur d'exprimer sa volonté et le rendant inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le Tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 508 du Code civil et 1252 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'article 1252 du nouveau Code de procédure civile, qui fixe la durée maximale de l'instance devant le juge des tutelles, est sans application à celle suivie devant le tribunal de grande instance ; Attendu, d'autre part, que le Tribunal a relevé que, selon le rapport d'expertise médicale, dont il s'est approprié les conclusions, M. X... présente encore des troubles cognitifs, mnésiques et du langage et doit pouvoir bénéficier d'une mesure d'assistance pour certains actes de la vie civile; qu'il a ainsi souverainement relevé l'existence des deux conditions exigées par les articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juin 1998
- Matière
- majeur protege
Référence
61372322cd58014677405df9
Données disponibles
- Texte intégral