Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 mai 1998
- ECLI
- 61372320cd58014677405c07
- Date
- 27 mai 1998
procedure civiledroits de la défenseconclusionsprocédure oralerecevabilité des conclusions déposées à l'audiencepossibilité d'un renvoi de l'affaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société William Pitters, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Demain boissons, société anonyme, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que M. X... soutient que le pourvoi est irrecevable pour violation de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'énoncé des moyens de cassation est annexé à la déclaration de pourvoi ; D'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 517-9 du Code du travail ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, et, s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; Attendu que, pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... par la société Demain boissons, aux droits de laquelle se trouve la société William Pitters, et l'a condamnée à payer diverses sommes au salarié, l'arrêt attaqué énonce qu'en notifiant ses conclusions pour la première fois à son adversaire quelques jours avant la date de l'audience, la société Demain boissons n'a pas respecté le principe de la contradiction, de sorte que ces conclusions étant irrecevables, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen d'appel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, à l'exception de celles qui rejettent l'appel incident de M. X...; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société William Pitters et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 mai 1998
- Matière
- procedure civile
Référence
61372320cd58014677405c07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel