Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juillet 1998
- ECLI
- 61372315cd580146774052a3
- Date
- 15 juillet 1998
contrat de travail, rupturerupture par les partiespreuvevolonté non équivoque et certaine de chacuneconstatations insuffisantes
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mauricette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de l'Association des parents et amis des enfants inadaptés de l'Avranchin, dont le siège est Foyer Val de Sée, 50300 Avranches, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'APAEIA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été embauchée, le 2 mai 1990, en qualité de candidat-élève aide médico-psychologique par l'Association des parents et amis des enfants inadaptés de l'Avranchin (APAEIA), par contrat à durée déterminée pour 24 mois au maximum correspondant à la formation aux fonctions d'aide médico-psychologique; que le contrat à durée déterminée avait pour terme le 2 mai 1992; que les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ont eu lieu les 13, 14 et 15 mai 1992; que, par lettre du 12 mai 1992, l'APAEIA a "rappelé" à Mme X... que son contrat à durée déterminée prendrait fin le 30 juin 1992; qu'une indemnité de fin de contrat lui a été versée par l'APAEIA; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le contrat à durée déterminée, qui expirait en toute hypothèse le 2 mai 1992, s'est poursuivi pour une durée indéterminée à compter de cette date en vertu des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail; que la lettre de l'employeur du 11 mai 1992 venait rappeler le caractère temporaire de l'engagement lié à la formation de la salariée en reportant son terme à la fin de l'année scolaire en cours; que Mme X... n'a, alors, soulevé aucune objection, ne contestant pas l'interprétation de l'employeur selon laquelle le contrat prenait fin avec l'année scolaire à l'issue de laquelle le diplôme avait été obtenu; qu'elle confirme, d'ailleurs, cette interprétation en soutenant que l'employeur aurait dû faire suivre le premier contrat à durée déterminée d'un second de même nature; que, de même, n'a-t-elle pas manifesté son intention de poursuivre la relation contractuelle au-delà du 30 juin 1992, en percevant alors sans réserve l'indemnité de fin de contrat, constituant un complément de salaire à hauteur de 6 720,35 francs, avant de s'engager au service d'un autre employeur; que ce n'est que près de neuf mois après son départ de l'APAIEA qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes; que ces circonstances caractérisent une rupture d'un commun accord des relations contractuelles maintenues jusqu'à la fin de l'année scolaire ; Attendu, cependant, que la rupture, d'un commun accord, du contrat de travail suppose l'existence d'une volonté non équivoque et certaine de chacune des parties de mettre fin audit contrat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'absence de protestation de la salariée à la suite, d'une part, de la lettre de l'employeur du 11 mai 1992 lui "rappelant" sa décision de fixer comme date de fin du contrat à durée déterminée le 30 juin 1992 et, d'autre part, du paiement de l'indemnité de fin de contrat, ainsi que la saisine du conseil de prud'hommes près de neuf mois après son départ de l'entreprise n'étaient pas de nature à caractériser une volonté non équivoque et certaine de sa part de mettre fin de manière amiable à son contrat de travail, devenu à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du Code du travail et de renoncer au paiement des indemnités de rupture afférentes au licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'APAEIA aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juillet 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372315cd580146774052a3
Données disponibles
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