Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1998
- ECLI
- 61372312cd58014677405056
- Date
- 31 mars 1998
assurance (règles générales)prescriptionprescription biennaleinterruptionactes antérieurs au point de départ du délai de prescriptioneffet interruptif (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Batifrance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la compagnie d'assurances le GAN Incendie accidents, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Batifrance, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Le GAN Incendie accidents, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite de dommages causés à un immeuble voisin, à l'occasion de l'exécution de travaux de construction, la société Orbetra, maître de l'ouvrage, a appelé dans une instance en référé aux fins d'expertise la société Batifrance, entrepreneur de gros-oeuvre, dont le procès a été dirigé par son assureur, le GAN; qu'assignée au fond en indemnisation, la société Orbetra a, par acte du 6 juillet 1989, appelé à sa garantie la société Batifrance, qui a alors assuré seule sa défense; qu'en cause d'appel, cette dernière a assigné le GAN en intervention forcée; que cette demande ayant été jugée irrecevable par application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, la société Batifrance a assigné le GAN en exécution de la garantie contractuelle; que ce dernier lui a opposé la prescription biennale; que l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 1996), a accueilli cette fin de non-recevoir ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que dès lors que la société Batifrance ne s'était pas prévalue de la lettre du 16 janvier 1990, la cour d'appel n'avait pas à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée, sur un fait qui n'était pas invoqué; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant exactement constaté que le point de départ du délai de prescription se situait au 6 juillet 1989, date du recours de la société Orbetra, cause de l'action de la société Batifrance contre le GAN, et retenu qu'aucun acte ayant suspendu ou interrompu ce délai, n'était caractérisé avant le 6 juillet 1991, la cour d'appel n'avait pas à rechercher la preuve de manoeuvres, ayant eu pour but d'éviter une action de l'assuré avant l'expiration du délai de prescription dans des événements survenus postérieurement à cette date; qu'en ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé; qu'en sa troisième branche, il manque en fait, la société Batifrance n'ayant pas prétendu que la dénégation opposée par le GAN, d'avoir garanti sa responsabilité civile professionnelle constituait une manoeuvre ayant pour seul but l'expiration du délai biennal ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que des actes antérieurs au point de départ du délai de prescription, tels la lettre du 7 mars 1987, ne pouvaient avoir d'effet interruptif de ce délai; que, d'autre part, la société Batifrance n'ayant pas prétendu que le fait, pour le GAN, d'avoir invoqué l'irrecevabilité, pour absence d'évolution du litige, de son appel en intervention forcée, conjugué à la teneur de la lettre de l'avocat de cet assureur du 20 avril 1993, caractériserait une renonciation implicite au bénéfice de la prescription déjà acquise, la cour d'appel n'avait pas à opérer une recherche qui ne lui était pas demandée; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est davantage fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batifrance aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Batifrance à payer au GAN la somme de 10 000 francs ; La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1998
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372312cd58014677405056
Données disponibles
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