Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mars 1998
- ECLI
- 61372311cd58014677404f7f
- Date
- 3 mars 1998
assurance (règles générales)risquedéclarationréticence ou fausse déclarationcaractère intentionnelappréciation souveraine
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Lutèce, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Salvatore Y..., demeurant ..., 2°/ du Fonds de garantie contre les accidents, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Lutèce, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie contre les accidents, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1988, M. Salvatore Y... a souscrit auprès de la compagnie La Lutèce une police d'assurance pour garantir une automobile dont il a déclaré être le propriétaire et le conducteur habituel; que, par avenant du 30 août 1991, la police a été transférée sur un autre véhicule; que, le 28 décembre 1991, M. Robert Y..., en conduisant ce dernier véhicule, a blessé mortellement le piéton Lorenzo X...; qu'assignée en garantie par M. Savaltore Y..., la compagnie La Lutèce s'est opposée à cette demande en invoquant l'article L. 113-8 du Code des assurances et en soutenant que, lors de l'établissement de l'avenant, M. Salvatore Y... avait omis intentionnellement de lui déclarer que son frère, M. Robert Y..., était le propriétaire du nouveau véhicule à assurer et qu'il en serait le conducteur habituel; que l'arrêt attaqué (Metz, 13 février 1996) a condamné la compagnie La Lutèce à garantir M. Salvatore Y... de toute condamnation qui serait prononcée contre lui au profit des ayants droit de Lorenzo X... ; Attendu que la cour d'appel a retenu, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas étabi qu'il y ait eu, de la part de M. Salvatore Y..., lors de la conclusion de l'avenant, réticence ou fausse déclaration intentionnelle; que le moyen, qui, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine et qui, en sa seconde branche, s'attaque à un motif surabondant, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La Lutèce aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances La Lutèce à payer au Fonds de garantie la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article L. 113-8 du Code des assurances et en soutenan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mars 1998
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372311cd58014677404f7f
Données disponibles
- Texte intégral