Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 décembre 1997
- ECLI
- 613722fbcd58014677403fa0
- Date
- 4 décembre 1997
elections, organismes diversprud'hommesliste électoraleinscriptiondétermination de la section d'inscriptionpouvoirs du juge
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Martigues (contentieux des élections prud'homales), au profit de la société Sollac, société anonyme, dont le siège est Usine de Fos-sur-Mer, 13770 Fos-sur-Mer, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... reproche à la décision attaquée (tribunal d'instance de Martigues, 4 novembre 1998) d'avoir rejeté son recours tendant à l'inscription de lui-même et de 1083 autres salariés de la société Sollac sur la liste électorale prud'hommale dans la section encadrement, alors qu'en sa qualité de technicien de haut niveau, et en vertu d'un accord collectif qui régit l'entreprise il relèverait de cette section ; que le juge n'aurait pas usé de ses pouvoirs d'investigation, aurait ignoré les dispositions de l'article R. 513-21, 1er alinéa, du Code du travail et une jurisprudence initiée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation ; Mais attendu que le jugement retient que M. X... ne justifie pas d'une délégation écrite de commandement lui conférant personnellement des pouvoirs distincts de ceux qui sont normalement exercés par tout agent de maîtrise dans la hiérachie de l'entreprise, énonce que l'article R. 513-22 du Code du travail précise que lorsque les noms concerne un autre électeur que le requérant, la déclaration précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur et décide que la demande présentée par M. X... en rattachement à la section encadrement de tous les salariés du niveau 5 de l'entreprise Sollac non individuellement désignés est irrecevable ; Qu'en statuant ainsi dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, le Tribunal qui a exactement appliqué les dispositions de l'article susvisé n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 décembre 1997
- Matière
- elections, organismes divers
Référence
613722fbcd58014677403fa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel