Cour de Cassation · soc — 7 mai 1997
- ECLI
- 613722e8cd580146774030e5
- Date
- 7 mai 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X..., salarié, un solde de congés payés; alors, selon le moyen, que la société ITF avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que "le règlement (des congés payés) doit être supporté par la Caisse des congés payés du bâtiment de sorte que M. X... n'est nullement fondé à en réclamer le paiement à la concluante", et que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme cela lui était demandé, si la demande de M. X... de ce chef ne devait pas être écartée comme irrecevable dans la mesure où l'employeur n'était pas débiteur de la somme en cause réclamée ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Isolation Thermique et Frigorifique (I.T.F.), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Lens (section industrie), au profit de M. Régis X..., demeurant 7, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société I.T.F., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., salarié de la société Isolation Thermique et Frigorifique (ITF) a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X..., salarié, un solde de congés payés; alors, selon le moyen, que la société ITF avait soutenu dans des conclusions de ce chef délaissées que "le règlement (des congés payés) doit être supporté par la Caisse des congés payés du bâtiment de sorte que M. X... n'est nullement fondé à en réclamer le paiement à la concluante", et que la cour d'appel aurait dû rechercher, comme cela lui était demandé, si la demande de M. X... de ce chef ne devait pas être écartée comme irrecevable dans la mesure où l'employeur n'était pas débiteur de la somme en cause réclamée ; Mais attendu qu'en décidant que l'indemnité de congés payés n'était due au salarié par l'employeur qu'à défaut de remise par celui-ci des feuillets bleus de congés payés dans un délai fixé par lui, le tribunal a justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société à verser au salarié une somme de 4 000 francs à titre d'acompte, le conseil de prud'hommes a refusé d'admettre à titre de témoignage, une attestation de la secrétaire de la société remise en cours de délibéré, et énoncé que ce document n'était pas valable en la forme ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article susvisé ne sont pas sanctionnées par la nullité et sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ITF à payer à M. X... la somme de 4 000 francs à titre d'acompte retenu et non versé, le jugement rendu le 10 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras autrement composé ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1997
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
613722e8cd580146774030e5
Données disponibles
- Texte intégral