Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 1997
- ECLI
- 613722dccd58014677402729
- Date
- 11 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme T. fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge cette indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que le pavillon litigieux n'étant pas devenu propriété de la communauté avant la dissolution de celle-ci, l'occupation privative par Mme T. de ce pavillon, qui ne dépendait pas de l'indivision post-communautaire, ne pouvait donner lieu à indemnité; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en fixant le point de départ de cette inbdemnité au 7 août 1985, date de l'assignation en divorce, sans rechercher si la pension alimentaire allouée à Mme T. avait bien été fixée en tenant compte de son occupation du domicile conjugal, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 260, 262-1, 815-9 et 1442 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick T., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Luc L., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme T., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. L., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 26 avril 1980, la société Carpi a vendu aux époux L.-T. un pavillon sis à Beauvais; que, s'agissant d'une vente à terme, il a été stipulé que cette société demeurerait propriétaire jusqu'à complet remboursement des emprunts contractés pour cette acquisition, et qu'à cette date un nouvel acte notarié opérerait le transfert de la propriété au profit des acquéreurs; qu'un jugement du 15 janvier 1987, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des époux; que, le 4 janvier 1990, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés; que l'arrêt attaqué (Amiens, 31 janvier 1995) a attribué préférentiellement le pavillon de Beauvais à Mme T., et a condamné celle-ci à payer à son ex-mari une indemnité d'occupation à compter du 7 août 1985, date de l'assignation en divorce ; Attendu que Mme T. fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge cette indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que le pavillon litigieux n'étant pas devenu propriété de la communauté avant la dissolution de celle-ci, l'occupation privative par Mme T. de ce pavillon, qui ne dépendait pas de l'indivision post-communautaire, ne pouvait donner lieu à indemnité; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en fixant le point de départ de cette inbdemnité au 7 août 1985, date de l'assignation en divorce, sans rechercher si la pension alimentaire allouée à Mme T. avait bien été fixée en tenant compte de son occupation du domicile conjugal, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 260, 262-1, 815-9 et 1442 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions prises devant les juges du fond, Mme T. n'a jamais soutenu que l'indemnité d'occupation ne serait pas due, du fait que le pavillon litigieux ne ferait pas partie de l'indivision post-communautaire; que, pris en sa première branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que d'après l'ordonnance de non-conciliation et le jugement de divorce, la pension alimentaire destinée à l'entretien des enfants avait été fixée en fonction de leurs besoins et des revenus respectifs de leurs parents, et non en considération de l'occupation gratuite par Mme T. du domicile conjugal, la cour d'appel s'est bien livrée à la recherche prétendûment omise ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. L. ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 1997
- Matière
- divorce, separation de corps
Référence
613722dccd58014677402729
Données disponibles
- Texte intégral