Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722cecd58014677401b74
- Date
- 18 mars 1997
cassationvisites domiciliairesmandatairepouvoir spécialmentions nécessaires
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Séga France, anciennement société Virgin-Loisirs, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1994 au tribunal de grande instance de Paris, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Séga France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 27 novembre 1990 le président du tribunal de grande instance de Pontoise, a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie dans les locaux de trois sociétés importatrices de consoles et de logiciels de jeux électroniques en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article 7 de l'ordonnance précitée sur ce marché; que par arrêts du 2 juillet 1996 n° 1241 D et 1242 D la chambre commerciale financière et économique de la Cour de Cassation a cassé sans renvoi cette ordonnance et annulé la commission rogatoire; que par ordonnance rendue contradictoirement le 10 novembre 1994 le juge du tribunal de grande instance de Paris chargé du contrôle de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par le président du tribunal de grande instance de Pontoise a refusé d'annuler les opérations effectuées le 29 novembre 1990 dans son ressort; que la société Séga France, anciennement dénommée Virgin-Loisirs s'est pourvue en cassation de cette ordonnance contradictoire du 10 novembre 1994 ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le 10 novembre 1994, M. Jean X..., avocat au barreau de Paris a déclaré se pourvoir en cassation au nom de la société Séga France anciennement société Virgin-Loisirs ; Attendu qu'une telle déclaration faite au nom d'une personne morale sans précision de l'organe qui la représente légalement n'est pas régulière au regard des dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Séga France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 576 du Code de procédure pénalearticle 605 du Code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- cassation
Référence
613722cecd58014677401b74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel