Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 décembre 1996
- ECLI
- 613722bfcd58014677400f7f
- Date
- 10 décembre 1996
assurance (règles générales)policemodificationacceptationsilence de l'assuré et paiement des primesportée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille Vie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Vie, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 26 juillet 1994) a déclaré inopposable à M. Olivier X... la modification, intervenue le 15 juin 1985, au contrat d'assurance de groupe auquel celui-ci avait adhéré en 1979 et condamné la société Abeille-Vie à payer à cet assuré l'indemnité convenue; qu'ayant retenu que le silence ne vaut pas acceptation et que le paiement des primes ne pouvait être assimilé à une adhésion aux nouvelles conditions du contrat, le juge du fond, qui n'a pas assimilé au silence le paiement de la prime d'assurance mais a recherché si l'adhérent avait, postérieurement à celle-ci, consenti expressément ou tacitement à la modification des conditions du contrat, a légalement justifié sa décision; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, le jugement n'encourt pas les griefs du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Abeille Vie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Abeille Vie à payer à M. X... la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 décembre 1996
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613722bfcd58014677400f7f
Données disponibles
- Texte intégral