Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722bdcd58014677400d7a
- Date
- 9 mai 1996
securite sociale, accident du travailindemnité journalièreconditionsduréereprise du travail
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mlle Aïcha X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, de Me Bouthors, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 433-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il ressort de ce texte que la victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation des blessures que si elle se trouve, en raison des séquelles de l'accident, dans l'incapacité de reprendre le travail; Attendu que Mlle X... a été victime, le 10 juin 1987, d'un accident de trajet; que la caisse primaire d'assurance maladie a fixé la date de consolidation au 28 février 199O; que l'expert désigné par la cour d'appel a estimé qu'à la date de son rapport, le 27 août 1993, la date de consolidation des blessures ne pouvait pas être fixée; qu'il a proposé une reprise du travail à temps partiel pendant quatre à six mois, puis à temps plein, et conclu qu'il serait alors possible de fixer la date définitive de consolidation; que la cour d'appel a dit que Mlle X..., qui n'était pas consolidée, devait bénéficier depuis le jour de l'accident d'indemnités journalières calculées selon la législation en matière d'accidents du travail, et a condamné la Caisse à lui verser les sommes correspondantes; Attendu qu'en statuant ainsi, y compris pour la période postérieure au 27 août 1993, la cour d'appel, qui a entériné le rapport de l'expert selon lequel Mlle X... pouvait reprendre le travail à temps partiel pendant quatre à six mois, puis à temps plein, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué pour la période postérieure au 27 août 1993, l'arrêt rendu le 15 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens; Condamne Mlle X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613722bdcd58014677400d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel