Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bc9
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par conclusions signifiées le 6 août 1992, M. Y..., qui avait été déclaré adjudicataire d'un immeuble, a soulevé la déchéance de la surenchère faite par M. Z... en raison de l'absence de mention au cahier des charges de la dénonciation de la surenchère dans le délai prescrit et a demandé à être rétabli dans ses droits d'adjudicataire; que, prétendant que les conclusions du 6 août 1992 n'avaient pas été signifiées à son avocat constitué, M. Z... s'est inscrit en faux incident contre l'acte de signification; qu'un jugement a rejeté cet incident et a prononcé la déchéance de la surenchère; que M. Z... a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe; que M. Y... a opposé l'irrecevabilité de l'appel; Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce qu'aucun grief n'étant prouvé par M. Y..., l'appel fait par déclaration au greffe dans les formes du droit commun, sans respecter l'article 732 du Code de procédure civile, ne peut être déclaré nul;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen, pris de l'irrecevabilité de l'appel relevé d'office et après avis donné aux parties :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bogdan Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1°/ de M. Yves Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Ambroise Paré, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X...; Sur le moyen, pris de l'irrecevabilité de l'appel relevé d'office et après avis donné aux parties : Vu l'article 732 du Code de procédure civile ; Attendu que l'appel d'un jugement qui statue sur un incident de saisie immobilière doit être formé par une assignation motivée; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par conclusions signifiées le 6 août 1992, M. Y..., qui avait été déclaré adjudicataire d'un immeuble, a soulevé la déchéance de la surenchère faite par M. Z... en raison de l'absence de mention au cahier des charges de la dénonciation de la surenchère dans le délai prescrit et a demandé à être rétabli dans ses droits d'adjudicataire; que, prétendant que les conclusions du 6 août 1992 n'avaient pas été signifiées à son avocat constitué, M. Z... s'est inscrit en faux incident contre l'acte de signification; qu'un jugement a rejeté cet incident et a prononcé la déchéance de la surenchère; que M. Z... a interjeté appel de cette décision, par déclaration au greffe; que M. Y... a opposé l'irrecevabilité de l'appel; Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt énonce qu'aucun grief n'étant prouvé par M. Y..., l'appel fait par déclaration au greffe dans les formes du droit commun, sans respecter l'article 732 du Code de procédure civile, ne peut être déclaré nul; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel interjeté sous la forme d'une déclaration au greffe de la cour d'appel est irrecevable sans qu'il soit nécessaire, pour les intimés, d'invoquer un grief, ne s'agissant pas de la nullité d'un acte de procédure, mais d'une absence de saisine régulière de la cour d'appel, celle-ci a violé le texte susvisé; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit irrecevable l'appel formé par M. Bogdan Z... contre le jugement rendu le 15 octobre 1992 par le tribunal de grande instance de Paris; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Dit que les dépens afférents à l'appel formé par M. Z... seront supportés par lui; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de M. Y... ; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
613722bbcd58014677400bc9
Données disponibles
- Texte intégral