Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400bbe
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1993) d'avoir déclaré périmée l'instance d'appel et dit, en conséquence, que le jugement déféré, qui avait débouté MM. d'X..., Z... et Soldati de leur demande en dommages-intérêts formée contre M. Y..., notaire, et la société La Palette, avait acquis force de chose jugée, alors, selon le moyen, que, d'une part, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., intimé, après avoir conclu à la confirmation du jugement, a demandé dans le dernier état de ses écritures que la déclaration d'appel soit déclarée nulle, concluant subsidiairement à la péremption d'instance; qu'en déclarant néanmoins l'instance d'appel périmée à l'égard de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 388 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, le décès d'une partie interrompt l'instance et par là-même le délai de péremption, à compter de la notification qui en est faite aux autres parties; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le décès de M. Z..., demandeur à l'instance d'appel, a été notifié aux intimés le 25 septembre 1988; qu'en énonçant que l'instance d'appel interrompue le 25 septembre 1988 aurait été "reprise" par les conclusions des héritiers de M. Z... signifiées antérieurement, soit les 25 janvier et 8 février 1988, la cour d'appel a violé les articles 370 et 392 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario d'X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, section 1), au profit : 1°/ de M. Jean Y..., demeurant ..., 2°/ de la société La Palette, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1993) d'avoir déclaré périmée l'instance d'appel et dit, en conséquence, que le jugement déféré, qui avait débouté MM. d'X..., Z... et Soldati de leur demande en dommages-intérêts formée contre M. Y..., notaire, et la société La Palette, avait acquis force de chose jugée, alors, selon le moyen, que, d'une part, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Y..., intimé, après avoir conclu à la confirmation du jugement, a demandé dans le dernier état de ses écritures que la déclaration d'appel soit déclarée nulle, concluant subsidiairement à la péremption d'instance; qu'en déclarant néanmoins l'instance d'appel périmée à l'égard de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 388 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, le décès d'une partie interrompt l'instance et par là-même le délai de péremption, à compter de la notification qui en est faite aux autres parties; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le décès de M. Z..., demandeur à l'instance d'appel, a été notifié aux intimés le 25 septembre 1988; qu'en énonçant que l'instance d'appel interrompue le 25 septembre 1988 aurait été "reprise" par les conclusions des héritiers de M. Z... signifiées antérieurement, soit les 25 janvier et 8 février 1988, la cour d'appel a violé les articles 370 et 392 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et du dossier de la procédure que la société La Palette, autre intimée, avait opposé avant tout autre moyen la péremption de l'instance qui, indivisible, éteint l'instance, lorsqu'elle est demandée par une des parties, au profit de toutes les autres; Et attendu qu'en énonçant que, par les conclusions signifiées le 25 janvier 1988 qui demandaient expressément qu'il soit donné acte aux héritiers de M. Z... de ce qu'ils reprenaient la procédure au nom du défunt, leur mari et père, s'était réalisée une reprise d'instance confirmée ultérieurement par les consorts Z... qui déclaraient se désister de l'appel interjeté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. d'X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722bbcd58014677400bbe
Données disponibles
- Texte intégral