Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400946
- Date
- 6 mai 1996
petroleproduits pétrolierstaxe parafiscalelégalitécompétence pour en connaîtreimpots et taxesprocédure (règles communes)compétenceappréciation de la conformité au droit interne de la taxe parafiscale sur les produits pétroliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Picoty (la société) a assigné le receveur principal des Douanes de La Pallice Port en remboursement de sommes perçues, selon elle indûment, en vertu du décret n 78-903 du 30 août 1978 au titre d'une taxe parafiscale sur des produits pétroliers perçus;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Picoty, société anonyme, dont le siège est 23300 La Souterraine, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re et 2e chambres réunies), au profit : 1°/ du directeur général des Douanes, domicilié ...Université, 75007 Paris, 2°/ du receveur principal des Douanes de la Pallice Port, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Picoty, de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes et du receveur principal des Douanes de la Pallice Port, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Picoty (la société) a assigné le receveur principal des Douanes de La Pallice Port en remboursement de sommes perçues, selon elle indûment, en vertu du décret n 78-903 du 30 août 1978 au titre d'une taxe parafiscale sur des produits pétroliers perçus; Sur le premier moyen : Vu l'article 34 de la Constitution, ensemble, l'article 4, 3ème alinéa, de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances; Attendu que la Constitution dispose : "la loi fixe les règles concernant ... l'assiette, le taux et les modalités de perception des impositions de toute nature", qu'aux termes de l'ordonnance portant loi organique susvisée : "Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit de personnes morales de droit public ou privé autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont établies par décret en Conseil d'Etat ..."; Attendu que pour rejeter la demande de la société Picoty l'arrêt déclare le décret instituant la taxe contestée conforme au droit interne au motif que la finalité de préserver l'équilibre de la balance commerciale menacée par une consommation excessive de produits pétroliers due à la baisse des cours du pétrole brut n'est manifestement pas étrangère à l'intérêt économique ou social laissé par l'ordonnance du 2 janvier 1959 à l'appréciation du pouvoir réglementaire; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compétence reconnue au pouvoir réglementaire par l'ordonnance du 2 janvier 1959 pour établir des taxes parafiscales ne s'étend pas à l'institution de prélèvements destinés à contribuer, par le financement d'actions excédant l'intérêt économique ou social propre d'un secteur d'activité particulier, à la réalisation des objectifs d'intérêt national de la politique économique arrêtée par le gouvernement, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers; Condamne le directeur général des Douanes et le receveur principal des Douanes de la Pallice Port, envers la société Picoty, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 34 de la Constitution
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- petrole
Référence
613722b8cd58014677400946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel