Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722afcd580146774001e3
- Date
- 4 juin 1996
protection des consommateurscrédit à la consommationinterdépendance du contrat de vente et du contrat de créditeffetapplication du délai de forclusion au contrat de crédit en cas d'annulation du contrat de vente (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X... née Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Franfinance crédit, (anciennement dénommée CREG), dont le siège est Tour générale, 5, place de la Pyramide, 92088 Paris-La Défense Cedex 22, 2°/ de la société en commandite simple Lamasco Orgeval et compagnie, (exerçant sous l'enseigne Vogica), dont le siège est Place de la Gare, 88170 Châtenois, 3°/ de M. Pierre Y..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Lamasco Orgeval, demeurant ... Belge, 59009 Lille Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X... née Z..., de Me Vincent, avocat de la société Franfinance crédit, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 311-21, alinéa 1er, et L. 311-37 du Code de la consommation; Attendu, aux termes du premier de ces textes, que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé; qu'il résulte de cette disposition que la résolution ou l'annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat principal n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par le second des textes susvisés; Attendu que, suivant offre préalable acceptée le 11 février 1989, la société Franfinance crédit a consenti à Mme Z... un crédit de 30 000 francs destiné à financer l'achat de meubles de salles de bains auprès de la société Vogica; que Mme Z... ayant cessé de régler les échéances du prêt, la société Franfinance crédit l'a assignée en paiement; que Mme Z..., invoquant le défaut de conformité d'un des éléments livrés, a attrait en la cause la société Vogica et a sollicité l'annulation de la vente et du contrat de crédit; que par jugement en date du 29 janvier 1993, le tribunal d'instance a prononcé la résiliation des contrats, condamné la société Franfinance crédit à lui rembourser les sommes versées et condamné la société Vogica à rembourser à l'établissement de crédit le montant du crédit, sur justification de la restitution des meubles par l'emprunteuse et à défaut, une somme inférieure; que sur appel de la société Franfinance crédit, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait annulé le contrat de vente et l'infirmant pour le surplus, a déclaré irrecevable comme forclose la demande d'annulation du contrat de crédit et condamné Mme Z... à rembourser le solde du prêt; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'annulation du contrat de crédit et condamner Mme Z... à l'exécution de ce contrat, l'arrêt attaqué relève qu'il a été signé le 11 février 1989, que sa demande en annulation a été formée par conclusions devant le tribunal d'instance, dont la date n'est pas précisée mais qui se situe forcément après l'assignation délivrée le 8 octobre 1991 par la société Franfinance crédit, et qu'à cette date, le délai de forclusion était expiré; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par la société Franfinance crédit ; Condamne la société Franfinance crédit aux entiers dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722afcd580146774001e3
Données disponibles
- Texte intégral