Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe4e
- Date
- 6 février 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée par la Société d'aménagement touristique Buffet Est (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'accidents du travail dont elle a été victime, de perte de salaires et congés payés ; que la société ayant soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale et réclamé reconventionnellement le remboursement d'une somme à titre de trop perçu, le jugement a fait droit à l'exception d'incompétence et à la demande de remboursement formées par la société ; Attendu que, pour décider que le jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit, la cour d'appel a retenu que le jugement s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les divers moyens du pourvoi :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne Y... née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Société d'animation touristique Buffet Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les divers moyens du pourvoi : Vu l'article 80 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., employée par la Société d'aménagement touristique Buffet Est (la société), a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'accidents du travail dont elle a été victime, de perte de salaires et congés payés ; que la société ayant soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale et réclamé reconventionnellement le remboursement d'une somme à titre de trop perçu, le jugement a fait droit à l'exception d'incompétence et à la demande de remboursement formées par la société ; Attendu que, pour décider que le jugement ne pouvait être attaqué que par la voie du contredit, la cour d'appel a retenu que le jugement s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes, ayant condamné Mme Y... à payer à la société une somme due en raison du litige relatif aux accidents du travail subis par la salariée, demande distincte de celle relative à la compétence, a statué sur le fond du litige, rendant l'appel recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Société d'animation touristique Buffet Est, envers Mme Y... née X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 440
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- competence
Référence
613722abcd580146773ffe4e
Données disponibles
- Texte intégral