Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722abcd580146773ffe2a
- Date
- 27 février 1996
hypothequeconservateur des hypothèquesresponsabilitéfautedélivrance d'un état ne mentionnant pas une inscription provisoirelien de causalité avec le dommageinscription définitive inscrite prématurémenteffetannulation rétroactive de l'inscription provisoireconséquencefaute ne se trouvant pas à l'origine du dommage
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B), au profit de la société les Etablissements Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat de la société les Etablissements Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le 5 juillet 1985 les Etablissements Paul Y..., créanciers des époux X... ont pris hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à ces derniers pour le paiement de la somme de 47 612,09 francs, outre intérêts ; que par jugement du 20 février 1986, assorti de l'exécution provisoire, ultérieurement confirmé par un arrêt du 21 juin 1988, ils ont obtenu la condamnation de leurs débiteurs ; que le 27 novembre 1986 ils ont pris une hypothèque judiciaire définitive ; qu'entre-temps, le 3 juillet 1986, l'immeuble a été vendu au vu d'un état délivré par M. Z..., conservateur des hypothèques, ne mentionnant pas l'inscription provisoire ; que le notaire a libéré sur le prix de la vente une somme de 240 000 francs en fonction des seules inscriptions figurant sur l'état ; qu'invoquant le préjudice ainsi subi, les établissements Paul Y... ont recherché la responsabilité du conservateur, lui demandant paiement de la somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que celui-ci a opposé que l'omission commise n'aurait pas privé l'établissement créancier du bénéfice de sa sûreté en raison de l'anéantissement rétroactif de l'inscription d'hypothèque provisoire par suite de l'inscription précoce de l'hypothèque définitive ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer aux établissements Paul Y... la somme de 60 000 francs, l'arrêt attaqué énonce que si l'état avait été complet, le notaire n'aurait pas manqué de consigner les fonds correspondant au montant de cette sûreté et ne les aurait pas déconsignés avant que n'intervienne une décision définitive sur l'exigibilité de la créance garantie ou la validité de la sûreté ; qu'il ajoute qu'en présence de la contestation sur la régularité de l'inscription, à laquelle ils auraient nécessairement été parties, les établissements Paul Y... auraient été à temps de faire bloquer à nouveau les fonds entre les mains du notaire en vertu d'une opposition ou d'une saisie-arrêt, ce que l'exécution provisoire dont le jugement était assorti les autorisait à faire, voire à régulariser une nouvelle inscription définitive une fois l'arrêt rendu passé en force de chose jugée ; Attendu qu'en se prononçant par ces motifs pour retenir l'existence d'un dommage certain découlant de la faute du conservateur des hypothèques sans rechercher si le créancier, en procédant à une inscription définitive prématurée, n'avait pas commis une faute qui se trouvait à l'origine du dommage dont il demandait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par les Etablissements Y... ; Condamne la société les Etablissements Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 439
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 54 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- hypotheque
Référence
613722abcd580146773ffe2a
Données disponibles
- Texte intégral