Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd8c
- Date
- 27 février 1996
hypothequeconservateur des hypothèquesresponsabilitéfautedélivrance d'un état ne mentionnant pas une inscription provisoirelien de causalité avec le dommagefaute du créancier pour avoir procédé à une inscription définitive prématuréecirconstance entraînant l'annulation rétroactive de l'inscription provisoiredommage reproché au conservateur des hypothèques provenant de la faute du créancierportée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de la Société Marseille de crédit (SMC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, Mme Lescure, M. Sargos, Mme Y..., M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le 10 janvier 1986, la Société marseillaise de crédit (SMC), créancière des époux X..., a pris hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble leur appartenant pour le paiement de la somme de 13 327,78 francs ; que, par jugement du 9 juin 1986, signifié le 21 octobre suivant, la SMC a obtenu la condamnation de ses débiteurs au paiement de cette somme outre intérêts ; qu'elle a pris inscription définitive à la date du 3 novembre 1986 ; qu'entre-temps, le 3 juillet 1986 l'immeuble a été vendu au vu d'un état délivré par M. Z..., conservateur des hypothèques, ne mentionnant pas l'inscription provisoire ; que le notaire a libéré sur le prix de la vente une somme de 240 000 francs en fonction des seules inscriptions figurant sur l'état ; qu'invoquant le préjudice ainsi subi, la SMC a recherché la responsabilité de M. Z..., lui réclamant paiement de la somme de 22 774,90 francs à titre de dommages-intérêts ; que celui-ci a opposé que l'omission commise n'aurait pas privé le créancier du bénéfice de sa sûreté en raison de l'anéantissement rétroactif de l'inscription d'hypothèque provisoire par suite de l'inscription précoce de l'hypothèque définitive ; Attendu que pour accueillir la demande de la SMC, l'arrêt attaqué énonce que si l'état avait été complet, le notaire n'aurait pas manqué de consigner les fonds correspondant au montant de cette sûreté et ne les aurait pas déconsignés avant que n'intervienne une décision définitive sur l'exigibilité de la créance garantie ou la validité de la sûreté ; qu'il ajoute qu'en présence de la contestation sur la régularité de l'inscription à laquelle elle aurait été nécessairement partie, la SMC aurait été à temps de faire bloquer à nouveau les fonds entre les mains du notaire en vertu d'une opposition ou d'une saisie-arrêt, le jugement dont elle bénéficiait étant entre-temps devenu définitif ; Attendu qu'en se prononçant par ces motifs pour retenir l'existence d'un dommage certain découlant de la faute du conservateur des hypothèques, sans rechercher si le créancier, en procédant à une inscription définitive prématurée, n'avait pas commis une faute qui se trouvait à l'origine du dommage dont il demandait réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Société Marseille de crédit, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 438
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 54 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- hypotheque
Référence
613722aacd580146773ffd8c
Données disponibles
- Texte intégral