Cour de Cassation · civ1 — 6 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd66
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1993), que la commune de Montigny-le-Bretonneux s'est associée en 1988 avec des partenaires publics et privés au sein d'une Société d'économie mixte, la Semanet, en vue de confier à celle-ci la restauration de la "Ferme du Manet" appartenant à la ville ; que par contrat du 16 mai 1988, la Semanet a confié à la société Immobilier programmation communication (IPC), gérée par M. X... et figurant parmi ses associés une mission d'assistance pour l'opération projetée ; qu'à la suite de tensions entre la commune et IPC, M. X... a été démis de ses fonctions de directeur général de la Semanet, laquelle a également résilié le mandat de conduite d'opération la liant à IPC ; que la Semanet, ayant repris la gestion directe de l'opération et fait procéder à un audit comptable de la gestion de son ancien directeur général, M. X..., à la suite duquel certaines anomalies ont été relevées, a saisi le juge des référés administratif aux fins de désignation d'un expert ; que, par ordonnance du 29 juillet 1992, cette juridiction a jugé que la demande touchait au fond du droit et ne relevait pas de sa compétence ; que la Semanet, a, alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, lequel, par ordonnance du 7 avril 1993, s'est déclaré compétent, a débouté IPC de ses demandes reconventionnelles et ordonné une expertise comptable, après avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge administratif et d'irrecevabilité de la demande d'expertise soulevées par IPC et M. X... ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Immobilier programmation communication (IPC), dont le siège est ..., 2 / M. Charly X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Ferme du Manet (Semanet), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Capron, avocat de la société Immobilier programmation communication (IPC) et de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ferme du Manet (Semanet), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1993), que la commune de Montigny-le-Bretonneux s'est associée en 1988 avec des partenaires publics et privés au sein d'une Société d'économie mixte, la Semanet, en vue de confier à celle-ci la restauration de la "Ferme du Manet" appartenant à la ville ; que par contrat du 16 mai 1988, la Semanet a confié à la société Immobilier programmation communication (IPC), gérée par M. X... et figurant parmi ses associés une mission d'assistance pour l'opération projetée ; qu'à la suite de tensions entre la commune et IPC, M. X... a été démis de ses fonctions de directeur général de la Semanet, laquelle a également résilié le mandat de conduite d'opération la liant à IPC ; que la Semanet, ayant repris la gestion directe de l'opération et fait procéder à un audit comptable de la gestion de son ancien directeur général, M. X..., à la suite duquel certaines anomalies ont été relevées, a saisi le juge des référés administratif aux fins de désignation d'un expert ; que, par ordonnance du 29 juillet 1992, cette juridiction a jugé que la demande touchait au fond du droit et ne relevait pas de sa compétence ; que la Semanet, a, alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, lequel, par ordonnance du 7 avril 1993, s'est déclaré compétent, a débouté IPC de ses demandes reconventionnelles et ordonné une expertise comptable, après avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit du juge administratif et d'irrecevabilité de la demande d'expertise soulevées par IPC et M. X... ; que l'arrêt attaqué a confirmé cette ordonnance ; Attendu que la société IPC et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable parce que présentée après la fin de non-recevoir l'exception d'incompétence, alors, d'une part, que l'ordre dans lequel une fin de non-recevoir et une exception d'incompétence sont présentées dans les mêmes conclusions, est indifférent ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société IPC et par M. X..., que cette exception, si elle a été relevée dans les mêmes conclusions qu'une fin de non-recevoir, a été invoquée après cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge qui déclare une demande irrecevable, et qui statue sur le fond de cette demande, excède ses pouvoirs ; que la cour d'appel, qui déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société IPC et M. X..., et qui, en confirmant l'ordonnance entreprise, a adopté les motifs par lesquels le premier juge a écarté cette exception d'incompétence, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que, si l'ordre dans lequel une fin de non-recevoir et une exception d'incompétence sont présentées dans les mêmes conclusions est indifférent, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré cette exception non fondée ; que, sans excéder ses pouvoirs, elle a ainsi justifié sa décision, peu important le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen : Attendu que, les demandeurs au pourvoi font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise, alors que le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever , ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient ; que la cour d'appel, qui se borne à relever qu'il n'est pas établi que le litige qui risque d'opposer la société Semanet à la société IPC et à M. X... ressortirait à la compétence de la juridiction administrative, ne justifie pas que ce même litige relève ne serait-ce qu'en partie, à la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'elle a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, et, par conséquent, excédé ses pouvoirs ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la compétence de la juridiction administrative sur le fond du litige n'était pas établie, a, par là -même, justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen est dépourvu de pertinence ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IPC et M. X... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Ferme du Manet (Semanet), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de la société IPC et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 259
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) procedure civile
Référence
613722aacd580146773ffd66
Données disponibles
- Texte intégral