Cour de Cassation · civ3 — 28 février 1996
- ECLI
- 613722aacd580146773ffd3f
- Date
- 28 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 1994), qu'en 1987, M. Y..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., assuré par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'édification d'une maison d'habitation, et M. Z..., entrepreneur, de la réalisation du gros oeuvre ; que des désordres ayant été constatés, il a demandé la réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique de chacun des pourvois provoqués, réunis : Attendu que la CMAP, M. Z... et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception sont des désordres apparents et relèvent tous, sans exception, quelle que soit leur gravité ou leur cause, de la seule garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale ; qu'en décidant que l'une n'était pas exclusive de l'autre, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Jean-Michel Y..., demeurant 51, ter rue de Couailles, 10370 Villenaux-la-Grande, 2 / de M. Alain X..., demeurant ..., 3 / des Etablissements André Z..., dont le siège est : 51260 Saint-Just Sauvage, défendeurs à la cassation ; Les Etablissements André Z... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 octobre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 31 octobre 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les Etablissements André Z..., demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMAP, de Me Parmentier, avocat des Etablissements André Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique de chacun des pourvois provoqués, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mars 1994), qu'en 1987, M. Y..., maître de l'ouvrage, a chargé M. X..., assuré par la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMAP) d'une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'édification d'une maison d'habitation, et M. Z..., entrepreneur, de la réalisation du gros oeuvre ; que des désordres ayant été constatés, il a demandé la réparation de son préjudice ; Attendu que la CMAP, M. Z... et M. X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception sont des désordres apparents et relèvent tous, sans exception, quelle que soit leur gravité ou leur cause, de la seule garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale ; qu'en décidant que l'une n'était pas exclusive de l'autre, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les désordres constatés lors de la réception ne s'étaient révélés dans leur gravité que postérieurement, et étaient donc la conséquence d'un vice caché, et que ces insuffisances compromettaient la stabilité de l'immeuble et étaient de nature à le rendre, à terme plus ou moins bref, impropre à sa destination, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que leur réparation relevait de la garantie décennale des constructeurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application du même article au profit de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 477
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613722aacd580146773ffd3f
Données disponibles
- Texte intégral