Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcae
- Date
- 13 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ont été exercées par une banque à l'encontre de la société Partmath constituée entre Patrick X..., son épouse et leur fils Mathias X... qui en est l'associé majoritaire, en remboursement d'un prêt consenti à cette société pour l'achat d'un appartement occupé par Patrick X...; que l'adjudicataire, la société Locager, déclarée depuis en liquidation judiciaire, a conclu, juste avant l'audience d'adjudication sur surenchère le 30 mars 1989, un acte avec la société Mathinvest, récemment créée dont Mathias X... était le gérant, par lequel elle s'est, notamment, engagée à revendre à cette société l'appartement saisi au prix, à concurrence d'un certain plafond, pour lequel elle aura été déclarée adjudicataire, étant précisé que le transfert de propriété s'opérera lors de l'établissement de l'acte authentique; que l'appartement saisi ayant été adjugé sur surenchère à la société Locager, celle-ci a signé le 16 juin 1989, une seconde convention aux termes de laquelle le prix de vente de l'immeuble a été fixé d'une manière ferme et définitive; qu'à la suite d'un différend qui l'a opposée à la société Locager, la société Mathinvest a assigné celle-ci à l'effet de voir déclarer la vente conclue, parfaite entre les parties; que cette demande a été accueillie par un jugement dont la société Locage représentée par son liquidateur judiciaire, a relevé appel; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt après avoir énoncé que la loi interdit au saisi d'intervenir directement ou par personne interposée aux opérations d'adjudication du bien saisi, sous peine d'annulation des actes accomplis pour contrevenir à cette interdiction absolue, retient que la création de la société Mathinvest par Mathias X... n'avait manifestement pas d'autre but que de permettre le rachat de l'immeuble saisi au préjudice de la société Partmath et que l'opération conclue avec la société Locager constitue l'intervention directe ou par personne interposée aux opérations d'adjudication d'un bien immobilier mis aux enchères que la loi interdit au saisi;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Partmath, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ la société Mathinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ci-devant ... et actuellement ..., 3°/ M. Mathias X..., demeurant ... et résidant ... de Serbie, 75116 Paris, 4°/ M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Vincent Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Locager, domicilié ..., 2°/ de la société Comptoir des Entrepreneurs, société anonyme, venant aux droits de la société Banque générale du Phénix et du Crédit chimique, dont le siège est ..., 3°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 4°/ du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par la société anonyme Baratte, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Partmath, de la société Mathinvest et de MM. Mathias et Patrick X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Comptoir des Entrepreneurs, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut à M. Y..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 717, ensemble l'article 710 et 711 du Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites de saisie immobilière ont été exercées par une banque à l'encontre de la société Partmath constituée entre Patrick X..., son épouse et leur fils Mathias X... qui en est l'associé majoritaire, en remboursement d'un prêt consenti à cette société pour l'achat d'un appartement occupé par Patrick X...; que l'adjudicataire, la société Locager, déclarée depuis en liquidation judiciaire, a conclu, juste avant l'audience d'adjudication sur surenchère le 30 mars 1989, un acte avec la société Mathinvest, récemment créée dont Mathias X... était le gérant, par lequel elle s'est, notamment, engagée à revendre à cette société l'appartement saisi au prix, à concurrence d'un certain plafond, pour lequel elle aura été déclarée adjudicataire, étant précisé que le transfert de propriété s'opérera lors de l'établissement de l'acte authentique; que l'appartement saisi ayant été adjugé sur surenchère à la société Locager, celle-ci a signé le 16 juin 1989, une seconde convention aux termes de laquelle le prix de vente de l'immeuble a été fixé d'une manière ferme et définitive; qu'à la suite d'un différend qui l'a opposée à la société Locager, la société Mathinvest a assigné celle-ci à l'effet de voir déclarer la vente conclue, parfaite entre les parties; que cette demande a été accueillie par un jugement dont la société Locage représentée par son liquidateur judiciaire, a relevé appel; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt après avoir énoncé que la loi interdit au saisi d'intervenir directement ou par personne interposée aux opérations d'adjudication du bien saisi, sous peine d'annulation des actes accomplis pour contrevenir à cette interdiction absolue, retient que la création de la société Mathinvest par Mathias X... n'avait manifestement pas d'autre but que de permettre le rachat de l'immeuble saisi au préjudice de la société Partmath et que l'opération conclue avec la société Locager constitue l'intervention directe ou par personne interposée aux opérations d'adjudication d'un bien immobilier mis aux enchères que la loi interdit au saisi; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt et des productions, que ni la surenchère ni l'adjudication au profit de la société Locager n'ont été l'objet d'un jugement d'annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Banque nationale de Paris, d'une part, et le Syndicat des copropriétaires du ..., d'autre part, sollicitent, sur le fondement de ce texte, respectivement l'allocation de 12 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en celles de ses dispositions relatives au Syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 18 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- adjudication
Référence
613722a9cd580146773ffcae
Données disponibles
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