Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffcad
- Date
- 6 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 mars 1994) qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. X... et celle de Mme Z...; que, blessé, M. X... a demandé à Mme Z... la réparation de son préjudice;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, premièrement, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui entend s'exonérer de toute responsabilité, s'agissant d'un dommage causé à un autre conducteur de véhicule terrestre à moteur, doit établir non seulement qu'il n'a pas commis de faute, mais également qu'il n'a pas été en mesure de prévoir la faute commise par la victime; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ; deuxièmement, et en toute hypothèse, si les juges du fond ont constaté que le déport à gauche de Mme Z... procédait d'une manoeuvre d'évitement, ils n'ont pas relevé, en revanche, qu'il lui était impossible d'éviter le véhicule de M. X..., notamment en le contournant par la droite; que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne pouvant s'exonérer totalement de sa responsabilité à l'égard d'un autre conducteur qu'en démontrant qu'il n'était pas en mesure de l'éviter, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n 58-677 du 5 juillet 1985;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de Mme Simone Y..., épouse Z..., demeurant Les Cèdres, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 mars 1994) qu'une collision est survenue entre l'automobile de M. X... et celle de Mme Z...; que, blessé, M. X... a demandé à Mme Z... la réparation de son préjudice; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, premièrement, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur qui entend s'exonérer de toute responsabilité, s'agissant d'un dommage causé à un autre conducteur de véhicule terrestre à moteur, doit établir non seulement qu'il n'a pas commis de faute, mais également qu'il n'a pas été en mesure de prévoir la faute commise par la victime; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ; deuxièmement, et en toute hypothèse, si les juges du fond ont constaté que le déport à gauche de Mme Z... procédait d'une manoeuvre d'évitement, ils n'ont pas relevé, en revanche, qu'il lui était impossible d'éviter le véhicule de M. X..., notamment en le contournant par la droite; que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne pouvant s'exonérer totalement de sa responsabilité à l'égard d'un autre conducteur qu'en démontrant qu'il n'était pas en mesure de l'éviter, les juges du fond ont, de nouveau, privé leur décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n 58-677 du 5 juillet 1985; Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt relève une faute de M. X... et l'absence de faute de Mme Z...; Que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si Mme Z... pouvait prévoir et éviter l'accident, a pu, justifiant légalement sa décision, décider que la faute du premier excluait son indemnisation; Sur la demande au titre des frais irrépétibles : Attendu que Mme Z... sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 12 453 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613722a9cd580146773ffcad
Données disponibles
- Texte intégral