Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 613722a9cd580146773ffc55
- Date
- 2 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Orléans, 28 octobre 1992) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas motivé les raisons pour lesquelles elle datait l'arrêt de travail du 15 septembre 1986 alors que celui-ci portait la date du 13 septembre; alors, d'autre part, qu'en motivant sa décision sans se référer aux dispositions de l'article 17 de la convention collective qui prévoit le licenciement immédiat du salarié qui ne respecte pas le délai de 48 heures pour porter à la connaissance de l'employeur son arrêt de travail pour maladie, ce sauf cas de force majeure, et en ne recherchant pas si, en l'espèce, les conditions de la force majeure étaient réunies, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ni répondu aux allégations de la société qui exposait qu'en adressant le 17 septembre l'arrêt de travail du 13 septembre, arrêt de travail qui était parvenu à l'employeur le 25 septembre seulement, le salarié n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jugement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail est issu de la loi n 86-1320 du 30 décembre 1986; que cette loi ne peut s'appliquer à un licenciement intervenu le 10 octobre 1986, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi, alors surtout que cette loi édicte une sanction à l'égard des employeurs; Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mièle, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Slimane X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé en 1970, par la société Miele en qualité de cariste, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie et a été licencié le 10 octobre 1986; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Orléans, 28 octobre 1992) de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas motivé les raisons pour lesquelles elle datait l'arrêt de travail du 15 septembre 1986 alors que celui-ci portait la date du 13 septembre; alors, d'autre part, qu'en motivant sa décision sans se référer aux dispositions de l'article 17 de la convention collective qui prévoit le licenciement immédiat du salarié qui ne respecte pas le délai de 48 heures pour porter à la connaissance de l'employeur son arrêt de travail pour maladie, ce sauf cas de force majeure, et en ne recherchant pas si, en l'espèce, les conditions de la force majeure étaient réunies, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ni répondu aux allégations de la société qui exposait qu'en adressant le 17 septembre l'arrêt de travail du 13 septembre, arrêt de travail qui était parvenu à l'employeur le 25 septembre seulement, le salarié n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que l'arrêt de travail avait été daté par erreur du 13 septembre, la date réelle étant le 15 septembre; que sous couvert de grief non fondé de défaut de motifs, le moyen en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond; Attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée; qu'elle doit être déclarée irrecevable; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jugement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail est issu de la loi n 86-1320 du 30 décembre 1986; que cette loi ne peut s'appliquer à un licenciement intervenu le 10 octobre 1986, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi, alors surtout que cette loi édicte une sanction à l'égard des employeurs; Mais attendu que le moyen, invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de la condamnation incriminée, est irrecevable; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de remboursement du prorata de prime versée en fin d'année, alors, selon le moyen, que dans son arrêt du 27 novembre 1991, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 23 juin 1988 par la cour d'appel de Paris; Mais attendu que la portée de la cassation est limitée au moyen qui lui sert de base, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire; d'où il suit que la cour d'appel, analysant les termes de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie, et dont elle devait apprécier la portée à la lumière de ces principes, a décidé à bon droit, en l'espèce, que le chef de la décision ayant débouté la société de sa demande relative au remboursement d'un prorata de prime, qui n'avait pas été attaqué par le pourvoi, et n'avait aucun lien avec la question tranchée par l'arrêt de cassation, était devenu irrévocable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mièle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- cassation
Référence
613722a9cd580146773ffc55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel