Cour de Cassation · civ1 — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbe3
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué déboute M. Y... de ses demandes pécuniaires aux motifs qu'il ne peut se prévaloir d'un manquement à une obligation contractuelle de conseil et de renseignement ; que la preuve n'est pas rapportée que M. X... ait commis une faute délictuelle, notamment, qu'il n'est pas allégué que celui-ci savait, à la date de la vente, que les daguerréotypes n'avaient pas été fabriqués au XIXe siècle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur le moyen de défense de M. X..., constaté la nullité de la vente pour erreur substantielle et, par voie de conséquence, rejeté les demandes pécuniaires fondées sur les articles 1611 et 1645 du Code civil alors que, d'une part, la nullité ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié et que, d'autre part, la cour d'appel aurait modifié l'objet du litige ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphan Y..., demeurant D 7420 Reutlingen, H. Ehlerstrasse, 50/44 Allemagne, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Lemontey, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a vendu, en 1987, trois daguerréotypes à M. Y... pour le prix de 60 000 francs ; que ceux-ci, après qu'ils eurent servi à illustrer un livre publié en 1989 par M. Y... sur l'art des daguerréotypes, se sont révélés n'être que des copies contemporaines de photographes d'époque ; qu'en conséquence, M. X... en a remboursé le prix, le 4 novembre 1991 ; que M. Y... a assigné M. X... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice moral et de diverses sommes à titre de frais et d'intérêts courus sur le prix avant remboursement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur le moyen de défense de M. X..., constaté la nullité de la vente pour erreur substantielle et, par voie de conséquence, rejeté les demandes pécuniaires fondées sur les articles 1611 et 1645 du Code civil alors que, d'une part, la nullité ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié et que, d'autre part, la cour d'appel aurait modifié l'objet du litige ; Mais attendu que devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir qu'il s'agissait, en réalité, d'annuler une vente pour erreur commune tandis que M. Y... admettait que l'authenticité des daguerréotypes était un élément substantiel de l'opération ; que la cour d'appel, en constatant la nullité de la vente au lieu d'en prononcer la résolution n'a fait que restituer aux faits leur véritable qualification, de sorte que sa décision ne saurait encourir les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué déboute M. Y... de ses demandes pécuniaires aux motifs qu'il ne peut se prévaloir d'un manquement à une obligation contractuelle de conseil et de renseignement ; que la preuve n'est pas rapportée que M. X... ait commis une faute délictuelle, notamment, qu'il n'est pas allégué que celui-ci savait, à la date de la vente, que les daguerréotypes n'avaient pas été fabriqués au XIXe siècle ; Attendu, cependant, que M. Y... s'appuyant sur un écrit émanant de M. X..., soutenait que celui-ci avait été informé, dès 1988, de l'absence d'authenticité des daguerréotypes, manquant ainsi à son obligation de renseignement ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas si ce fait, bien qu'allégué dans un cadre contractuel, était établi et ne caractérisait pas aussi une faute quasi-délictuelle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation, débouté M. Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 396
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- (sur le 2e moyen) responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613722a8cd580146773ffbe3
Données disponibles
- Texte intégral