Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffbce
- Date
- 27 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 30 septembre 1993), d'avoir enjoint à la société EBS de payer une certaine somme à la société SEPIC, alors que, selon le moyen, seul le greffier signe la formule exécutoire; que la formule exécutoire de l'ordonnance attaquée indique qu'elle a été signée par le président et le greffier; que l'ordonnance a donc violé les articles 465 et 502 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EBS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 30 septembre 1993 par le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, au profit de la société SEPIC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 1996, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société EBS, de Me Choucroy, avocat de la société SEPIC, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 30 septembre 1993), d'avoir enjoint à la société EBS de payer une certaine somme à la société SEPIC, alors que, selon le moyen, seul le greffier signe la formule exécutoire; que la formule exécutoire de l'ordonnance attaquée indique qu'elle a été signée par le président et le greffier; que l'ordonnance a donc violé les articles 465 et 502 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947; Mais attendu que la mention contestée par le moyen se réfère, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 12 juin 1947, à la seule signature de la minute de la décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EBS, envers la société SEPIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également envers le Trésor public à une amende de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613722a8cd580146773ffbce
Données disponibles
- Texte intégral