Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722a8cd580146773ffb94
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1993), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble ayant été convoquée pour délibérer, le 17 mai 1989, sur la 4e résolution, ainsi libellée : "en tant que de besoin, confirmer la 8° résolution de l'assemblée du 17 mai 1988, concernant la matérialisation d'un emplacement de parking au sol de l'aire commune prise à la majorité de l'article 26", les époux X..., copropriétaires, ont assigné le syndicat en annulation de la décision ainsi prise; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que cette décision a été valablement prise puisqu'elle a recueilli la majorité des deux tiers des voix et que les conditions de l'article 11-3° du décret du 17 mars 1967 doivent être considérées comme ayant été respectées, l'intitulé de la résolution portée à l'ordre du jour étant suffisamment clair et précis pour être assimilé à un projet de modification du règlement de copropriété;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Christiane X..., demeurant ..., 2°/ M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires ..., représenté par son syndic en exercice le cabinet Aonzo, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Parmentier, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires ..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 11-3° et 13 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour le projet de modification du règlement de copropriété lorsque l'assemblée est appelée à modifier cet acte; que l'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret du 17 mars 1967; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1993), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble ayant été convoquée pour délibérer, le 17 mai 1989, sur la 4e résolution, ainsi libellée : "en tant que de besoin, confirmer la 8° résolution de l'assemblée du 17 mai 1988, concernant la matérialisation d'un emplacement de parking au sol de l'aire commune prise à la majorité de l'article 26", les époux X..., copropriétaires, ont assigné le syndicat en annulation de la décision ainsi prise; Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt retient que cette décision a été valablement prise puisqu'elle a recueilli la majorité des deux tiers des voix et que les conditions de l'article 11-3° du décret du 17 mars 1967 doivent être considérées comme ayant été respectées, l'intitulé de la résolution portée à l'ordre du jour étant suffisamment clair et précis pour être assimilé à un projet de modification du règlement de copropriété; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces énonciations qu'aucun projet de résolution modifiant ou complétant une clause du règlement de copropriété relative aux conditions de jouissance des parties communes n'avait été notifié au plus tard en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 mai 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 17 mai 1989, l'arrêt rendu le 5 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le syndicat des copropriétaires ..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- copropriete
Référence
613722a8cd580146773ffb94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel