Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffac8
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés SCAM, SOFIMA et DISPRO ayant fait l'objet de procédures de redressement judiciaire distinctes, le Tribunal a arrêté, par un seul jugement, un plan de cession partielle des actifs des deux premières au profit des sociétés AJIR et SAFO, tandis qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la troisième ; que les trois sociétés débitrices ont interjeté appel de ce jugement en soutenant que le Tribunal avait écarté à tort le plan de continuation qu'elles lui avaient présenté ; que la cour d'appel ayant déclaré irrecevables ces appels, les sociétés débitrices se sont pourvues en cassation ; Sur la recevabilite du pourvoi, contestée par les sociétés cessionnaires : Attendu que les sociétés AJIR et SAFO soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait que l'arrêt a été signifié aux sociétés SCAM, SOFIMA et DISPRO par acte d'huissier du 24 décembre 1993 et qu'elles n'ont formé leur pourvoi en cassation que le 7 avril 1994, soit après l'expiration du délai de 3 mois dont elles bénéficiaient en raison de l'augmentation de délai prévue au profit des personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le troisième moyens, celui-ci pris en ses deux branches, réunis : Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société SCAM, société anonyme, dont le siège est Port de Plaisance de la Marina, 97110 Pointe à Pitre, 2 / la société SOFIMA, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à l'Eau, 3 / la société DISPRO, société anonyme, dont le siège est Impasse Emile Dessout, zone industrielle de Jarry, 97122 Baie Mahalut, en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1 / de Mme X... Ravise Bes, prise en sa qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société SCAM et de la société SOFIMA et de liquidateur de la société DISPRO, domiciliée La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, 2 / de M. Renaud De A..., pris en sa qualité d'administrateur de la société SCAM, de la société SOFIMA et de la société DISPRO, domicilié La Digue Bas du Fort, 97190 Gosier, 3 / de la société AJIR, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société SAFO, société anonyme, dont le siège est ... à Pitre, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SCAM, de la société SOFIMA et de la société DISPRO, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... Bes et de M. De A..., tous deux ès qualités, de Me Foussard, avocat de la société AJIR et de la société SAFO, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés SCAM, SOFIMA et DISPRO ayant fait l'objet de procédures de redressement judiciaire distinctes, le Tribunal a arrêté, par un seul jugement, un plan de cession partielle des actifs des deux premières au profit des sociétés AJIR et SAFO, tandis qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de la troisième ; que les trois sociétés débitrices ont interjeté appel de ce jugement en soutenant que le Tribunal avait écarté à tort le plan de continuation qu'elles lui avaient présenté ; que la cour d'appel ayant déclaré irrecevables ces appels, les sociétés débitrices se sont pourvues en cassation ; Sur la recevabilite du pourvoi, contestée par les sociétés cessionnaires : Attendu que les sociétés AJIR et SAFO soutiennent que le pourvoi est irrecevable du fait que l'arrêt a été signifié aux sociétés SCAM, SOFIMA et DISPRO par acte d'huissier du 24 décembre 1993 et qu'elles n'ont formé leur pourvoi en cassation que le 7 avril 1994, soit après l'expiration du délai de 3 mois dont elles bénéficiaient en raison de l'augmentation de délai prévue au profit des personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la signification a été faite, non aux sociétés débitrices elles-mêmes, mais à Mme Z..., prise en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession des sociétés SCAM et SOFIMA et de liquidateur judiciaire de la société DISPRO ; que la signification adressée au commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas les sociétés débitrices, n'a pu faire courir le délai du pourvoi propre des sociétés SCAM et SOFIMA ; qu'il en est de même de la signification faite au liquidateur, dès lors que le débiteur en liquidation judiciaire dispose, en vertu de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, du droit propre de se pourvoir en cassation à l'encontre des décisions statuant sur la liquidation judiciaire ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier et le troisième moyens, celui-ci pris en ses deux branches, réunis : Attendu que les sociétés SCAM et SOFIMA reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel dirigé à l'encontre du jugement ayant rejeté le plan de continuation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition légale n'interdit au débiteur de faire constater, par la voie de l'appel-nullité, la nullité d'un jugement rejetant le plan de continuation qu'il proposait et arrêtant un plan de cession ; qu'en refusant de statuer sur le moyen tiré de la nullité du jugement pour inobservation des formalités de consultation des créanciers prescrites par l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé, outre le texte précité, les articles 171 et 174 de la même loi ; alors, d'autre part, qu'en présence du projet de plan de continuation déposé par les sociétés débitrices prévoyant "apurement de l'article 40 selon les modalités suivantes 1 000 000 de francs dès l'homologation du plan, le solde en 10 mensualités égales dont la première est fixée à 60 jours après l'homologation du plan" - "Apurement du passif produit - le passif produit peut être apuré à 100 % sur 16 ans ou à 50 % seulement sur 7 ans" selon un échéancier proposé, sous la rubrique "le plan de financement... cette forme de commerce ne vend qu'au comptant"... le besoin réel de financement apparaît comme nul", "le montant de la cession des matériels à céder est évalué à 3 000 000 francs, le produit de cette cession devrait reconstituer le fond de roulement nécessaire au fonctionnement de l'entreprise", la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer ce document par altération de son texte, en violation de l'article 1134 du Code civil, décider que le plan de continuation proposé par les sociétés débitrices est caractérisé par la "totale omission tant de la question de la reconstitution du capital que de celle du règlement du passif" ; et alors, enfin, que saisie par les sociétés débitrices de conclusions soulignant que l'administrateur avait été saisi de plusieurs offres dont l'une portant sur un seul des magasins exploités pour la somme de 4 millions de francs outre l'achat du stock pour un montant de 1 million de francs, que cette cession partielle d'une seule unité permettait de mieux équilibrer le plan de continuation présenté par les sociétés débitrices, la cour d'appel, qui déclare l'appel irrecevable sans se prononcer sur l'opportunité d'une continuation partielle de l'exploitation avec cession de certaines branches d'activité, a privé de base légale sa décision au regard des articles 1er et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement énoncé que, pour apprécier la recevabilité de l'appel formé, sur le fondement de l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, à l'encontre du jugement en ce qu'il aurait rejeté le plan de continuation présenté par les sociétés SCAM et SOFIMA, elle devait rechercher si les propositions faites par ces dernières devant le Tribunal constituaient un tel plan, la cour d'appel a analysé le projet dont le Tribunal avait été saisi et relevé que, bien que prévoyant une continuation de l'entreprise par voie de franchise après cession de divers baux, il ne comportait aucun engagement de la part du franchiseur pressenti ou des cessionnaires et ne contenait aucune proposition relative à la reconstitution du capital et à l'apurement du passif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui répondent, en les écartant, aux conclusions invoquées, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief de dénaturation invoqué par le moyen à propos d'un plan modificatif dont il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'a pas été soumis aux juges du fond, retenir que le projet présenté par les sociétés SCAM et SOFIMA ne constituait pas, en dépit de son intitulé, un plan de continuation contenant des engagements sérieux et efficaces ; Attendu, en second lieu, qu'ayant ainsi retenu que le Tribunal n'avait pas été saisi d'un plan de continuation mais seulement d'offres de cession, c'est sans encourir le grief de la première branche que les juges du second degré ont déclaré l'appel irrecevable sans statuer sur le moyen de nullité invoqué, dès lors que la consultation des créanciers n'est imposée, par les articles 24 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 42 du décret du 27 décembre 1985, que sur les propositions de délais de paiement et remises de dettes en vue d'un plan de continuation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 171.2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que sont susceptibles d'appel de la part du débiteur les décisions statuant sur la liquidation judiciaire ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la société DISPRO à l'encontre du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvsisé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés AJIR et SAFO sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société DISPRO à l'encontre du chef du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, l'arrêt rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Rejette la demande présentée par les sociétés AJIR et SAFO sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la société SCAM, la société SOFIMA et la société DISPRO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 354
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a7cd580146773ffac8
Données disponibles
- Texte intégral