Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1996
- ECLI
- 613722a7cd580146773ffabc
- Date
- 21 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 décembre 1993), que, M. X..., donataire du fonds de commerce dont il était locataire-gérant, a été assigné en résiliation du bail de locaux à usage commercial cédé, avec le fonds, par les consorts C..., bailleurs, pour cession irrégulière ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le concours des bailleurs à un acte de cession de bail commercial et la signification de cette cession ne peuvent devenir inutiles pour rendre la cession d'un droit au bail opposable au propriétaire que si celui-ci a non seulement eu connaissance de cette cession, mais l'a également acceptée sans équivoque ; qu'en jugeant que la seule mention sur des documents fiscaux de M. Thierry X... comme "occupant du fonds" et l'envoi de ces documents à celui-ci auraient suffi à caractériser une acceptation non équivoque de la cession, sans réfuter les conclusions des bailleurs qui faisaient valoir que M. Thierry X... s'était présenté, à l'égard de ceux-ci, comme locataire-gérant et mandataire de son grand-père, ce qui justifiait qu'il ait été considéré comme "occupant du fonds" par les propriétaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas légalement caractérisé l'existence d'une acceptation non équivoque de la cession, privant sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134 et 1690 du Code civil ; d'autre part, que, dès lors qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que les lettres des 29 septembre 1989 et 30 janvier 1990 exigeaient de la part du preneur régularisation de la cession de bail, avec intervention du bailleur conformément aux dispositions du bail, ce qui excluait que les bailleurs aient pu, en l'absence de toute régularisation, avoir ratifié une cession dont ils exigeaient précisément la régularisation, et avoir accepté de manière non équivoque la validité de la cession à l'égard du cessionnaire, si bien que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1690 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph B..., demeurant ..., 2 / M. Y... Montera, 3 / Mme D..., Marie, Rose veuve Montera, née B..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1 / de M. Thierry, Paul X..., demeurant ... Comte, 20200 Bastia, 2 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B... et des consorts A..., de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 décembre 1993), que, M. X..., donataire du fonds de commerce dont il était locataire-gérant, a été assigné en résiliation du bail de locaux à usage commercial cédé, avec le fonds, par les consorts C..., bailleurs, pour cession irrégulière ; Attendu que les consorts C... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que le concours des bailleurs à un acte de cession de bail commercial et la signification de cette cession ne peuvent devenir inutiles pour rendre la cession d'un droit au bail opposable au propriétaire que si celui-ci a non seulement eu connaissance de cette cession, mais l'a également acceptée sans équivoque ; qu'en jugeant que la seule mention sur des documents fiscaux de M. Thierry X... comme "occupant du fonds" et l'envoi de ces documents à celui-ci auraient suffi à caractériser une acceptation non équivoque de la cession, sans réfuter les conclusions des bailleurs qui faisaient valoir que M. Thierry X... s'était présenté, à l'égard de ceux-ci, comme locataire-gérant et mandataire de son grand-père, ce qui justifiait qu'il ait été considéré comme "occupant du fonds" par les propriétaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas légalement caractérisé l'existence d'une acceptation non équivoque de la cession, privant sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1134 et 1690 du Code civil ; d'autre part, que, dès lors qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que les lettres des 29 septembre 1989 et 30 janvier 1990 exigeaient de la part du preneur régularisation de la cession de bail, avec intervention du bailleur conformément aux dispositions du bail, ce qui excluait que les bailleurs aient pu, en l'absence de toute régularisation, avoir ratifié une cession dont ils exigeaient précisément la régularisation, et avoir accepté de manière non équivoque la validité de la cession à l'égard du cessionnaire, si bien que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1690 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les formules employées par les bailleurs dans les lettres des 29 septembre 1989 et 30 janvier 1990 révélaient qu'informés de la cession du bail et l'acceptant sans équivoque, ces derniers y avaient recherché l'accord du cessionnaire sur le prix du bail renouvelé, sans remettre en cause sa présence dans les lieux loués, ni sa qualité de titulaire des droits locatifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. B... et les consorts A... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers M. X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 439
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- bail commercial
Référence
613722a7cd580146773ffabc
Données disponibles
- Texte intégral