Cour de Cassation · soc — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff922
- Date
- 21 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis plusieurs années, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a employé à l'Institut de prophylaxie dentaire infantile, institut dont l'activité était fonction du rythme scolaire, suivant contrats à durée indéterminée, des chirurgiens-dentistes qu'elle qualifiait de vacataires et qui travaillaient moins de quarante heures par semaine; qu'à compter de 1981, reconnaissant que ces salariés devaient bénéficier de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, la CPAM a calculé le salaire mensuel de chacun d'eux en multipliant le nombre d'heures qu'il avait effectuées au cours d'une semaine par le nombre de semaines d'activité effective dans l'institut (soit 44,40 semaines en 1990), puis en répartissant sur 12 mois le nombre total d'heures obtenu, le salaire mensuel de chaque salarié résultant alors de l'application du taux horaire à la moyenne mensuelle ainsi déterminée; qu'en soutenant que cette manière de procéder n'était pas conforme à l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, les chirurgiens-dentistes concernés ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la CPAM à respecter les dispositions de cet accord et l'application au nombre d'heures hebdomadaire de travail d'un coefficient multiplicateur de 52/12, tenant compte des 52 semaines de l'année, et non de 44,4O/12; qu'ils demandaient, en outre, au Tribunal de constater qu'ils relevaient de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 3 décembre 1991 (frappé de pourvoi), accueilli ces demandes, les salariés ont obtenu du juge des référés une ordonnance faisant injonction à la CPAM de régulariser la situation des intéressés à compter du 1er janvier 1991 en application de la décision rendue; qu'en application de cette ordonnance, la CPAM a intégré les chirurgiens-dentistes concernés dans ses effectifs permanents avec bénéfice de la convention collective susvisée; que parallèlement, Mme X... et 25 autres chirurgiens-dentistes ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaires;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1°/ de Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Judith XX..., demeurant ..., 3°/ de M. Paul H..., demeurant ..., 4°/ de Mme Jean-Yves R..., demeurant ..., 5°/ de Mlle Marguerite Nguyen Dan U..., demeurant ..., 6°/ de Mme Claude L..., demeurant ..., 7°/ de Mme Anne-Marie C..., demeurant ..., 8°/ de Mme Lucienne S..., demeurant ..., 9°/ de Mme Marie-Claude Z..., demeurant ..., 10°/ de Mme Claude B..., demeurant ..., 11°/ de Mme Paulette Y..., demeurant ..., 12°/ de Mme Christiane T..., demeurant ..., 13°/ de Mme Colette O..., demeurant ..., 14°/ de Mme Gisèle G..., veuve XW... et M. Jean-Charles XW..., venant aux droits de M. Pierre XW..., décédé, demeurant ..., 15°/ de Mme Micheline E..., demeurant ..., 16°/ de Mme Mathilde M..., demeurant ..., 17°/ de Mlle Anne-Marie A..., demeurant ..., 18°/ de Mme Yvonne F... Huu, demeurant ..., 92160 Antony, 19°/ de Mme Serey D..., demeurant ..., 20°/ de Mme Jeanne P..., demeurant ..., 21°/ de Mme Marguerite I..., demeurant ..., 22°/ de Mlle Michèle J..., demeurant ..., 23°/ de Mme Simone N..., demeurant ..., 24°/ de Mme Liliane V..., demeurant ..., 25°/ de Mme Marie-José K..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Mmes Q... Dan U..., E..., D... et S... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt; EN PRESENCE DE M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France ayant ses bureaux ...; LA COUR, en audiences publiques des 26 mars et 9 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Mme XX..., de M. H..., de Mme R..., de Mlle Nguyen Dan U..., de Mme L..., de Mme C..., de Mme S..., de Mme Z..., de Mme B..., de Mme Y..., de Mme T..., de Mme O..., de Mme G..., veuve XW... et M. Jean-Charles XW..., de Mme E..., de Mme M..., de Mlle A..., de Mme F... Huu, de Mme D..., de Mme P..., de Mme I..., de Mlle J..., de Mme N..., de Mme V... et de Mme K..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis plusieurs années, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a employé à l'Institut de prophylaxie dentaire infantile, institut dont l'activité était fonction du rythme scolaire, suivant contrats à durée indéterminée, des chirurgiens-dentistes qu'elle qualifiait de vacataires et qui travaillaient moins de quarante heures par semaine; qu'à compter de 1981, reconnaissant que ces salariés devaient bénéficier de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, la CPAM a calculé le salaire mensuel de chacun d'eux en multipliant le nombre d'heures qu'il avait effectuées au cours d'une semaine par le nombre de semaines d'activité effective dans l'institut (soit 44,40 semaines en 1990), puis en répartissant sur 12 mois le nombre total d'heures obtenu, le salaire mensuel de chaque salarié résultant alors de l'application du taux horaire à la moyenne mensuelle ainsi déterminée; qu'en soutenant que cette manière de procéder n'était pas conforme à l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, les chirurgiens-dentistes concernés ont saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la CPAM à respecter les dispositions de cet accord et l'application au nombre d'heures hebdomadaire de travail d'un coefficient multiplicateur de 52/12, tenant compte des 52 semaines de l'année, et non de 44,4O/12; qu'ils demandaient, en outre, au Tribunal de constater qu'ils relevaient de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 3 décembre 1991 (frappé de pourvoi), accueilli ces demandes, les salariés ont obtenu du juge des référés une ordonnance faisant injonction à la CPAM de régulariser la situation des intéressés à compter du 1er janvier 1991 en application de la décision rendue; qu'en application de cette ordonnance, la CPAM a intégré les chirurgiens-dentistes concernés dans ses effectifs permanents avec bénéfice de la convention collective susvisée; que parallèlement, Mme X... et 25 autres chirurgiens-dentistes ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des rappels de salaires; Sur les trois premières branches du premier moyen : Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés des rappels de salaire au titre de la période d'octobre 1987 à août 1990 et à régulariser le paiement des cotisations de retraite correspondantes, alors, selon le moyen, que l'arrêt a repris à son compte les motifs de l'arrêt rendu le 3 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris qui avait estimé que le mode de calcul employé par la Caisse procédait d'une méconnaissance des dispositions de la circulaire d'application de la loi sur la mensualisation et de celles de l'article L. 223-15 du Code du travail; qu'ainsi, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt du 3 décembre 1991, objet du pourvoi n M 92-11.901 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué; alors, d'autre part, qu'à supposer que le mode de calcul adopté par la Caisse pour le calcul du salaire mensualisé ait contrevenu à l'interdiction de procéder à un salaire différé, la Caisse n'était redevable que du paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement causé par la caisse primaire par le décalage du versement des salaires; qu'en condamnant la Caisse au réglement de rappels de salaires supportant comme tels les cotisations sociales, l'arrêt a violé les articles 1382 du Code civil et L. 143-2 du Code du travail; alors, enfin, que la Caisse faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le mode de calcul qui lui était imposé avait pour effet de rétribuer les chirurgiens-dentistes sans contrepartie de travail contrairement au principe suivant lequel aucun salaire n'est dû en l'absence de travail fourni; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef essentiel des conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 3 décembre 1991 n'a pas été cassé en ce qu'il a dit que les dispositions sur la mensualisation et celles de l'article L.223-15 du Code du travail étaient applicables aux chirurgiens-dentistes salariés employés à l'Institut de prophylaxie dentaire infantile; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que l'employeur n'avait pas réglé aux salariés la totalité des salaires et indemnités qui leur étaient dus, a exactement qualifié de rappel de salaires les sommes qu'elle leur allouait; Attendu, enfin, que les salariés mensualisés n'ayant pu travailler pendant certaines périodes qu'en raison de l'inactivité de l'établissement liée aux rythmes scolaires, la cour d'appel a exactement décidé que leur était applicable l'article L.223-15 prévoyant le paiement d'une indemnité spécifique calculée de la même manière que l'indemnité légale de congés payés annuels; Que le moyen ne saurait être accueilli en ses trois premières branches; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mmes Q... Dan U..., E..., D... et S... font grief à l'arrêt de les avoir exclues du bénéfice de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, au seul motif qu'elles ne consacraient pas la totalité de leur activité à l'établissement alors, selon le moyen, qu'aux termes de son article 1er, l'avenant du 30 septembre 1977 précisait que la convention collective était applicable aux salariés à la seule condition que les salariés soient "occupés à plein temps et à titre permanent" et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale que les praticiens, employés par les organismes de sécurité sociale, ne sont pas soumis à la convention collective lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'annexes adaptées à leur situation particulière; que l'avenant du 30 septembre 1977, exclusivement applicable aux "médecins salariés" n'ayant pu avoir pour effet d'étendre les dispositions conventionnelles à la catégorie distincte des chirurgiens-dentistes, le moyen est inopérant; Mais sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer la décision des premiers juges qui avait condamné la CPAM à payer un rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que la demande telle que présentée par les salariés résultait des dispositions sur la mensualisation et de celles de l'article L.223-15 du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CPAM qui soutenait qu'aux termes des contrats de travail des intéressés, les heures annuelles d'activité englobaient déjà les congés annuels, de telle sorte que le calcul proposé par les salariés aboutissait à rémunérer deux fois les congés payés légaux et à les cumuler avec l'indemnité prévue à l'article L.223-15 du Code du travail en violation de ce texte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la CPAM fait grief à la cour d'appel, d'avoir, pour déterminer le montant des sommes qu'elle a mises à sa charge, fait application de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale en se référant à son précédent arrêt du 3 décembre 1991 qui avait déclaré cette convention applicable à l'intéressée; que l'arrêt du 3 décembre 1991 ayant été cassé sur ce point, cette cassation entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition attaquée sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les 25 salariés sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 25 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident formé par Mmes Q... Dan U..., E..., D... et S...; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant applicable la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et fixant le montant des rappels de salaires dûs par la CPAM aux salariés, l'arrêt rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722a5cd580146773ff922
Données disponibles
- Texte intégral