Cour de Cassation · comm — 6 février 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff91b
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un immeuble appartenant aux époux Y... et grevé d'inscriptions a été adjugé à l'audience des criées par un jugement du 18 janvier 1989, publié au bureau des hypothèques le 5 juillet 1989 ; que, postérieurement, la société Sofal, créancier hypothécaire inscrit, a adressé au juge des ordres du tribunal de grande instance une réquisition d'ouverture d'ordre en vue de la répartition du prix d'adjudication ; que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation le 18 avril 1989, le liquidateur s'est opposé à la continuation de la procédure devant le juge des ordres et a revendiqué sa propre compétence pour la répartition du prix ; que le tribunal a rejeté sa demande et a statué lui-même sur les demandes de collocation dont celle de la société Sofal ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le bien dont le prix devait être distribué était définitivement sorti du patrimoine du débiteur avant le prononcé de la liquidation judiciaire, à l'expiration du délai de surenchère, soit dix jours après l'adjudication ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme Chantal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1 / de la société Sofal, dont le siège est ..., 2 / de M. B... Principal des Impôts de Poissy Est, domicilié en ses bureaux ..., 3 / de M. C... Principal de Conflans Sainte-Honorine, domicilié en ses bureaux ..., 4 / de M. Guy D..., demeurant ..., 5 / de Mme Christiane D..., née Z..., demeurant ..., 6 / de M. Serge Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sofal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 148, alinéa 3, et 154, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le liquidateur de la procédure collective reçoit de ces articles le pouvoir de régler, sous réserve des contestations, l'ordre entre les créanciers selon les modalités prévues aux articles 140 à 151 du décret du 27 décembre 1985, lorsque la procédure d'ordre est ouverte pour distribuer le prix de vente d'un immeuble du débiteur réalisé au cours des opérations de la liquidation judiciaire ; que tel est le cas si l'ordre a été requis à la suite d'un jugement d'adjudication sur saisie, publié après l'ouverture du redressement judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un immeuble appartenant aux époux Y... et grevé d'inscriptions a été adjugé à l'audience des criées par un jugement du 18 janvier 1989, publié au bureau des hypothèques le 5 juillet 1989 ; que, postérieurement, la société Sofal, créancier hypothécaire inscrit, a adressé au juge des ordres du tribunal de grande instance une réquisition d'ouverture d'ordre en vue de la répartition du prix d'adjudication ; que Mme Y... ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation le 18 avril 1989, le liquidateur s'est opposé à la continuation de la procédure devant le juge des ordres et a revendiqué sa propre compétence pour la répartition du prix ; que le tribunal a rejeté sa demande et a statué lui-même sur les demandes de collocation dont celle de la société Sofal ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le bien dont le prix devait être distribué était définitivement sorti du patrimoine du débiteur avant le prononcé de la liquidation judiciaire, à l'expiration du délai de surenchère, soit dix jours après l'adjudication ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'adjudication qui n'avait été publié que postérieurement au prononcé du redressement judiciaire de Mme Y..., était inopposable à la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Rejette la demande présentée par la société Sofal sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 252
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a5cd580146773ff91b
Données disponibles
- Texte intégral