Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8fb
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1993), que, suivant un acte reçu, le 20 août 1963, par M. G..., notaire, M. Z... a vendu à MM. M... et J... une parcelle de 2 a 16 ca, cadastrée 788 P en se réservant le libre usage du chemin du lotissement que devaient créer MM. M... et J...; que, suivant un acte reçu le 22 août 1963, par le même notaire, MM. M... et J... ont approuvé le cahier des charges du lotissement assis sur un terrain comprenant la parcelle 788 P avec rappel de la servitude de passage; que le cahier des charges stipulait que le sol de la rue appartiendrait aux acquéreurs de chaque lot en copropriété, à concurrence d'un dixième par lot, le sol de la rue étant affecté perpétuellement à la circulation; que, par un acte reçu, le 17 août 1967, par le même notaire, M. X... a fait l'acquisition du lot n 8, l'acte rappelant les stipulations principales du cahier des charges et, notamment, la propriété du sol de la rue à raison d'un dixième par lot; que, par un acte du même jour, passé et publié dans les mêmes conditions, les époux E... ont acquis le lot n 9 sous les mêmes stipulations; que, par un acte reçu, le 5 janvier 1982, par M. D..., notaire associé de M. G..., et publié le 19 février 1982, MM. M... et J... ont vendu la parcelle litigieuse à la Société embrunaise de construction et de gestion immobilière de logements (SECILEF), l'acte précisant que la parcelle vendue supportait l'emprise de la voie desservant le lotissement; que la société SECILEF a fait édifier un immeuble sur la parcelle litigieuse; que les époux X... et les époux E... ont assigné la société SECILEF pour faire dire qu'ils étaient propriétaires de la parcelle litigieuse à concurrence d'un dixième chacun ; qu'il s'en est suivi divers appels en cause; Attendu que pour accueillir la demande des époux X... et E..., l'arrêt retient que, pour tenir leurs droits des mêmes auteurs et pour avoir publié leurs titres d'acquisition et bénéficié d'un cahier des charges publié avant le titre de la société SECILEF, les droits d'indivisaires des époux X... et E... sont opposables à la société SECILEF;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. D..., notaire, demeurant 05200 Embrun, 2°/ M. G..., notaire, demeurant 05200 Embrun, 3°/ la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Serge X..., 2°/ de Mme Lucette C..., épouse X..., demeurant ensemble ... Fédération, O... Iris, 05200 Embrun, 3°/ de Mme Claudette A..., épouse E..., 4°/ de M. Louis E..., demeurant ensemble ..., 5°/ de la Société embrunaise de construction et de gestion immobilière de logements (SECILEF), dont le siège est ..., 6°/ de M. Georges H..., demeurant Place du Champsaur, Les Primevères, 05000 Gap, 7°/ de Mme Y... Bruna M..., épouse L..., demeurant ..., 8°/ de Mme Jeanine F..., veuve B... M..., prise en sa qualité de représentante des héritiers de feu M. Bruna M..., son mari, demeurant Champ de Mars, 05200 Embrun, 9°/ de I... Henriette Bruna M..., épouse N..., demeurant quartier Clair Soleil, 05200 Embrun, 10°/ de M. Martial Bruna M..., demeurant 05200 Crots, 11°/ de M. Roland Bruna M..., demeurant ..., 12°/ de M. Antoine Bruna M..., demeurant 03000 Bellenaves, 13°/ de I... Gisèle Bruna M..., épouse P..., demeurant ..., 14°/ de M. Georges Bruna M..., demeurant quartier Clair Soleil, 05200 Embrun, 15°/ de Mme Denise J..., épouse Die, demeurant Promenade du Tour de Protes, 05200 Embrun, 16°/ de la compagnie La Préservatrice foncière assurances, dont le siège est 92076 Paris La Défense Cedex 43, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE M. Christian K..., géomètre, demeurant ...; La compagnie La Préservatrice foncière a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er juillet 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt; La SECILEF a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 août 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt; M. H... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 août 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La compagnie La Préservatrice foncière, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La SECILEF, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; M. H..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de M. G... et de la société La Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Boulloche, avocat de M. H..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière assurances, de Me Parmentier, avocat de la Société embrunaise de construction et de gestion immoblière de logements, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à MM. D... et G... et à la Mutuelle du Mans assurances IARD du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. K...; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique des pourvois incidents, réunis : Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 7 du même texte; Attendu que les actes soumis à publicité et qui ont été publiés sont inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis du même auteur des droits concurrents en vertu d'actes antérieurement publiés; que tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit); Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1993), que, suivant un acte reçu, le 20 août 1963, par M. G..., notaire, M. Z... a vendu à MM. M... et J... une parcelle de 2 a 16 ca, cadastrée 788 P en se réservant le libre usage du chemin du lotissement que devaient créer MM. M... et J...; que, suivant un acte reçu le 22 août 1963, par le même notaire, MM. M... et J... ont approuvé le cahier des charges du lotissement assis sur un terrain comprenant la parcelle 788 P avec rappel de la servitude de passage; que le cahier des charges stipulait que le sol de la rue appartiendrait aux acquéreurs de chaque lot en copropriété, à concurrence d'un dixième par lot, le sol de la rue étant affecté perpétuellement à la circulation; que, par un acte reçu, le 17 août 1967, par le même notaire, M. X... a fait l'acquisition du lot n 8, l'acte rappelant les stipulations principales du cahier des charges et, notamment, la propriété du sol de la rue à raison d'un dixième par lot; que, par un acte du même jour, passé et publié dans les mêmes conditions, les époux E... ont acquis le lot n 9 sous les mêmes stipulations; que, par un acte reçu, le 5 janvier 1982, par M. D..., notaire associé de M. G..., et publié le 19 février 1982, MM. M... et J... ont vendu la parcelle litigieuse à la Société embrunaise de construction et de gestion immobilière de logements (SECILEF), l'acte précisant que la parcelle vendue supportait l'emprise de la voie desservant le lotissement; que la société SECILEF a fait édifier un immeuble sur la parcelle litigieuse; que les époux X... et les époux E... ont assigné la société SECILEF pour faire dire qu'ils étaient propriétaires de la parcelle litigieuse à concurrence d'un dixième chacun ; qu'il s'en est suivi divers appels en cause; Attendu que pour accueillir la demande des époux X... et E..., l'arrêt retient que, pour tenir leurs droits des mêmes auteurs et pour avoir publié leurs titres d'acquisition et bénéficié d'un cahier des charges publié avant le titre de la société SECILEF, les droits d'indivisaires des époux X... et E... sont opposables à la société SECILEF; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'en l'absence d'indication faisant apparaître, dans la désignation des lots vendus aux colotis, non seulement la partie acquise privativement, mais les droits indivis transmis concurremment aux acquéreurs par l'effet du cahier des charges, la conservation des hypothèques avait laissé au compte cadastral J.../Rosso la parcelle litigieuse, ce qui expliquait la délivrance d'un certificat d'absence de formalité sur ladite parcelle, et alors que la publication d'un acte ne mentionnant pas la parcelle sur laquelle portent les droits de l'acquéreur ne permettait pas pas à la formalité de remplir son rôle de publicité à l'égard des tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1993, entre les parties, par cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry; Condamne, ensemble, les époux X... et E... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1996
- Matière
- publicite fonciere
Référence
613722a5cd580146773ff8fb
Données disponibles
- Texte intégral