Cour de Cassation · civ1 — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722a5cd580146773ff8d9
- Date
- 9 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a consenti, le 26 novembre 1990, à la société Artim-Pharma conseil un mandat non exclusif de vente de son officine de pharmacie pour le prix de 9 000 000 de francs, la rémunération de ce mandataire étant fixée à 5 % hors taxes du prix de vente; que par l'intermédiaire de cette société, une offre d'achat a été régularisée le 27 février 1991, conforme aux exigences et stipulations du mandat; que cette proposition valable jusqu'au 15 mars 1991, a été régulièrement notifiée le 28 février à la demanderesse, laquelle n'a pas donné de suite; que sommée d'avoir à régulariser l'offre au plus tard le 15 mars 1991, Mme X... a répondu être en contact avec une autre personne et vouloir se donner le temps de la réflexion; qu'elle a ultérieurement créé une société en vendant à cette personne 66 % des parts de son officine; que, se prévalant du défaut d'exécution du contrat ouvrant droit à des dommages-intérêts, la société Artim-Pharma conseil a assigné Mme X... aux fins de paiement de diverses sommes en application de l'article 1149 du Code civil; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1994) a condamné Mme X... au paiement de la somme de 450 000 francs en réparation du préjudice subi;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en admettant, sans constater qu'il y avait eu accord des parties sur toutes les conditions du contrat et notamment sur l'existence d'une condition suspensive, stipulée par le futur acquéreur de l'obtention d'un prêt de 10 000 000 de francs au taux de 11 %, que l'accord s'était formé par la rencontre des volontés du vendeur et de l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1108 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, bien que l'offre d'achat différât des conditions de vente énumérées au mandat et que le mandataire eût excédé ses pouvoirs sans obtenir de ratification, la cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que dans le mandat de vente, Mme X... s'était engagée à ratifier la vente à tout acquéreur présenté par la société Artim-Pharma conseil ayant accepté les conditions, prix et charges précisés par ce mandat; qu'elle a relevé que l'offre d'achat, notifiée le 28 février 1991, était conforme aux stipulations relatives au prix d'acquisition de neuf millions en sus de la valeur des marchandises avec versement de la somme de 450 000 francs à la signature du protocole ou compromis de vente, et qu'à cette date Mme X... n'établissait pas avoir, ainsi qu'elle en avait conservé le droit, vendu son officine à toute personne non présentée par le mandataire; qu'elle a ajouté, par une recherche de la commune intention des parties, que la forme et la teneur de l'engagement de Mme X... de ratifier la vente n'excluaient pas que l'engagement de l'acquéreur pût être assorti de conditions relatives à l'obtention d'un prêt, habituelles en la matière; que, dès lors, en décidant que la société Artim-Pharma conseil était fondée à demander réparation du préjudice résultant du refus par Mme X... de signer l'acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; qu'ensuite le grief pris d'un dépassement de mandat est nouveau, mélangé de fait et de droit; d'où il suit que non fondé en sa première branche, le grief est irrecevable en la seconde;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., née Y..., demeurant 82200 Saint-Benoît, Moissac, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Artim-Pharma conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Artim-Pharma conseil, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a consenti, le 26 novembre 1990, à la société Artim-Pharma conseil un mandat non exclusif de vente de son officine de pharmacie pour le prix de 9 000 000 de francs, la rémunération de ce mandataire étant fixée à 5 % hors taxes du prix de vente; que par l'intermédiaire de cette société, une offre d'achat a été régularisée le 27 février 1991, conforme aux exigences et stipulations du mandat; que cette proposition valable jusqu'au 15 mars 1991, a été régulièrement notifiée le 28 février à la demanderesse, laquelle n'a pas donné de suite; que sommée d'avoir à régulariser l'offre au plus tard le 15 mars 1991, Mme X... a répondu être en contact avec une autre personne et vouloir se donner le temps de la réflexion; qu'elle a ultérieurement créé une société en vendant à cette personne 66 % des parts de son officine; que, se prévalant du défaut d'exécution du contrat ouvrant droit à des dommages-intérêts, la société Artim-Pharma conseil a assigné Mme X... aux fins de paiement de diverses sommes en application de l'article 1149 du Code civil; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 1994) a condamné Mme X... au paiement de la somme de 450 000 francs en réparation du préjudice subi; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en admettant, sans constater qu'il y avait eu accord des parties sur toutes les conditions du contrat et notamment sur l'existence d'une condition suspensive, stipulée par le futur acquéreur de l'obtention d'un prêt de 10 000 000 de francs au taux de 11 %, que l'accord s'était formé par la rencontre des volontés du vendeur et de l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1108 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, bien que l'offre d'achat différât des conditions de vente énumérées au mandat et que le mandataire eût excédé ses pouvoirs sans obtenir de ratification, la cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que dans le mandat de vente, Mme X... s'était engagée à ratifier la vente à tout acquéreur présenté par la société Artim-Pharma conseil ayant accepté les conditions, prix et charges précisés par ce mandat; qu'elle a relevé que l'offre d'achat, notifiée le 28 février 1991, était conforme aux stipulations relatives au prix d'acquisition de neuf millions en sus de la valeur des marchandises avec versement de la somme de 450 000 francs à la signature du protocole ou compromis de vente, et qu'à cette date Mme X... n'établissait pas avoir, ainsi qu'elle en avait conservé le droit, vendu son officine à toute personne non présentée par le mandataire; qu'elle a ajouté, par une recherche de la commune intention des parties, que la forme et la teneur de l'engagement de Mme X... de ratifier la vente n'excluaient pas que l'engagement de l'acquéreur pût être assorti de conditions relatives à l'obtention d'un prêt, habituelles en la matière; que, dès lors, en décidant que la société Artim-Pharma conseil était fondée à demander réparation du préjudice résultant du refus par Mme X... de signer l'acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; qu'ensuite le grief pris d'un dépassement de mandat est nouveau, mélangé de fait et de droit; d'où il suit que non fondé en sa première branche, le grief est irrecevable en la seconde; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande formée par Mme X... ; La condamne à payer à la société Artim-Pharma conseil la somme de 8 000 francs; Condamne Mme X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers la société Artim-Pharma conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- agent d'affaires
Référence
613722a5cd580146773ff8d9
Données disponibles
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