Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a4cd580146773ff897
- Date
- 13 mars 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Delta diffusion n'était pas régie par la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement, de prime d'ancienneté, de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté, de complément de préavis tenant compte de la prime d'ancienneté et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au regard du Code A P E 7711 comme mentionné sur les bulletins de salaire, on doit se référer aux textes en vigueur, la loi faisant obligation à l'employeur de mentionner la convention collective applicable; que celle-ci n'étant pas inscrite en clair sur les bulletins de salaire, l'entreprise doit obligatoirement appliquer les accords nationaux; que, d'autre part, la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées s'applique non seulement aux entreprises de praticien en publicité et aux entreprises de support de publicité mais aussi, ainsi que le démontre la liste des organisations professionnelles signataires aux entreprises de distribution ou de courtage de publicité; alors, qu'enfin, si la cour d'appel a estimé que l'activité de Delta diffusion n'entrait pas dans le champ d'application des activités définies par l'article 1er de la convention collective, et qu'elle ressortait du colportage et de l'entreprise de routage recensée au Code 74-10 de la nomenclature INSEE, la cour d'appel n'a pas pris ses références au "dictionnaire", car le colportage implique une action de vente qui est étrangère aux activités de l'entreprise Delta diffusion;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Delta diffusion, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Delta diffusion, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juin 1992), Mme X... a été engagée le 30 octobre 1978 par la société Comtoise de distribution, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Delta diffusion; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 juillet 1990; que prétendant que son employeur lui devait diverses sommes, elle l'a attrait devant la juridiction prud'homale; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Delta diffusion n'était pas régie par la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées, et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement, de prime d'ancienneté, de congés payés sur rappel de prime d'ancienneté, de complément de préavis tenant compte de la prime d'ancienneté et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'au regard du Code A P E 7711 comme mentionné sur les bulletins de salaire, on doit se référer aux textes en vigueur, la loi faisant obligation à l'employeur de mentionner la convention collective applicable; que celle-ci n'étant pas inscrite en clair sur les bulletins de salaire, l'entreprise doit obligatoirement appliquer les accords nationaux; que, d'autre part, la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées s'applique non seulement aux entreprises de praticien en publicité et aux entreprises de support de publicité mais aussi, ainsi que le démontre la liste des organisations professionnelles signataires aux entreprises de distribution ou de courtage de publicité; alors, qu'enfin, si la cour d'appel a estimé que l'activité de Delta diffusion n'entrait pas dans le champ d'application des activités définies par l'article 1er de la convention collective, et qu'elle ressortait du colportage et de l'entreprise de routage recensée au Code 74-10 de la nomenclature INSEE, la cour d'appel n'a pas pris ses références au "dictionnaire", car le colportage implique une action de vente qui est étrangère aux activités de l'entreprise Delta diffusion; Mais attendu que, selon l'article 1er de la convention collective, celle-ci s'applique aux personnels des entreprises de la publicité et assimilées telles que définies aux groupes 77-10 et 71-11 de la nomenclature de l'INSEE; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'activité principale de la société Delta diffusion portait sur l'acheminement et la distribution de la publicité dans les boîtes aux lettres et non sur les activités relevant de ces groupes, a exactement décidé que cette entreprise n'entrait pas dans le champ d'application de cette convention collective; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Delta diffusion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722a4cd580146773ff897
Données disponibles
- Texte intégral