Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff797
- Date
- 12 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Mavilor, titulaire de la marque du même nom dont le dépôt a été effectué le 1er décembre 1987 pour désigner des "vilebrequins de moteurs, des pièces estampées, les traitements thermiques, et le durcissement superficiel par haute fréquence", a assigné la mutuelle Mavilor dont les statuts ont été déposés le 28 juillet 1989 pour qu'il lui soit interdit d'utiliser le nom; Attendu que pour rejeter la demande de la société Mavilor l'arrêt retient que "le dépôt invoqué ne lui permet donc pas de s'opposer à l'usage du nom Mavilor par" la société Mutuelle d'Entreprise Mavilor "dont l'activité est totalement étrangère aux produits et services visés dans l'acte de dépôt"; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé dans les conclusions de la société Mavilor, si la société Mutuelle d'Entreprise Mavilor n'avait pas, en choisissant d'adjoindre à son nom le terme de Mavilor, tenté de s'octroyer une légitimité et une crédibilité à l'égard du personnel en laissant ainsi penser qu'un privilège pouvait être accordé par l'employeur aux membres du personnel qui adhéreraient à cette mutuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Mutuelle d'entreprise Mavilor demande l'allocation de la somme de huit mille francs par application de ce texte;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mavilor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de La Mutuelle entreprise Mavilor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Gomez, les observations de Me Cossa, avocat de la société Mavilor, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de La Mutuelle entreprise Mavilor, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Mavilor, titulaire de la marque du même nom dont le dépôt a été effectué le 1er décembre 1987 pour désigner des "vilebrequins de moteurs, des pièces estampées, les traitements thermiques, et le durcissement superficiel par haute fréquence", a assigné la mutuelle Mavilor dont les statuts ont été déposés le 28 juillet 1989 pour qu'il lui soit interdit d'utiliser le nom; Attendu que pour rejeter la demande de la société Mavilor l'arrêt retient que "le dépôt invoqué ne lui permet donc pas de s'opposer à l'usage du nom Mavilor par" la société Mutuelle d'Entreprise Mavilor "dont l'activité est totalement étrangère aux produits et services visés dans l'acte de dépôt"; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé dans les conclusions de la société Mavilor, si la société Mutuelle d'Entreprise Mavilor n'avait pas, en choisissant d'adjoindre à son nom le terme de Mavilor, tenté de s'octroyer une légitimité et une crédibilité à l'égard du personnel en laissant ainsi penser qu'un privilège pouvait être accordé par l'employeur aux membres du personnel qui adhéreraient à cette mutuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Mutuelle d'entreprise Mavilor demande l'allocation de la somme de huit mille francs par application de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne La Mutuelle entreprise Mavilor, envers la société Mavilor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- nom commercial
Référence
613722a3cd580146773ff797
Données disponibles
- Texte intégral