Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 613722a3cd580146773ff77e
- Date
- 13 mars 1996
agent d'affairescommissionmandatmandat de rechercher un bien déterminé en vue de son acquisitionclause prévoyant une commission à la charge de l'acquéreursignature d'une offre d'achat suivie, par le mandant, d'une renonciation à l'achatdroit du mandataire à une commission (non)droit à des dommages intérêts en cas de preuve d'une faute du mandant
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Simone Z..., épouse A..., 2°/ M. Jacques A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Agence Guy B..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. X... de Saint-Rapt, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Yves Y..., domicilié ..., 3°/ de M. Yves Y..., domicilié Campement hôtel African travel organisation, BP 341, Sassandra (Côte-d'Ivoire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de la société Agence Guy B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux époux A... de leur désistement partiel ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; Attendu, selon ce texte, qui est d'ordre public, qu'aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux intermédiaires désignés par la loi avant qu'une des opérations visées audit article ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties; Attendu que le 16 juin 1987, les époux A... ont, par acte sous seing privé, donné à l'agence Guy B... mandat de rechercher un fonds de commerce de "camping caravaning" en vue de son acquisition, au prix maximum de 1 650 000 francs; qu'il était stipulé qu'après achat effectivement conclu, une commission de 150 000 francs serait à la charge des acquéreurs; que, le même jour, les époux A... ont signé une offre d'achat d'un fonds de commerce que l'agence leur avait fait visiter, pour le prix stipulé, l'offre étant valable jusqu'au 16 octobre 1987; que, le 20 juin 1987, ils ont adressé à l'agence la somme de 165 000 francs; qu'ils n'ont toutefois pas donné suite à leur offre en raison de la présence d'une carrière à proximité des lieux; que l'agent immobilier leur a réclamé le paiement des honoraires prévus par le mandat de recherche; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'en application dudit mandat, les époux A... se sont reconnus débiteurs envers l'Agence Guy B... d'une somme de 150 000 francs; que l'acte d'achat du 16 juin 1987 n'étant pas annulé, ils doivent rémunérer l'agence de ses services pour la somme précitée; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que "l'acte" du 16 juin 1987 ne constituait qu'une offre d'achat sous réserve de l'acceptation des propriétaires, n'ouvrant pas droit à la commission, et que, devant le refus du mandant de maintenir son offre, le mandataire ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts s'il prouvre une faute dudit mandant qui l'aurait privé de la réalisation de l'opération, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne la société Agence Guy B..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- agent d'affaires
Référence
613722a3cd580146773ff77e
Données disponibles
- Texte intégral