Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff6a9
- Date
- 6 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 février 1994), que la commune de Coltines a fait assigner Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les époux Y..., aux fins de voir libérer un chemin communal que celle-ci avait englobé dans sa propriété; que, par jugement du 21 novembre 1989, confirmé par un arrêt du 28 février 1991 de la cour d'appel de Riom, devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Aurillac, devant lequel était soulevée l'exception d'incompétence du juge judiciaire, s'est déclaré compétent et a ordonné une expertise aux fins de rechercher le tracé de la voie par référence au plan cadastral;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la voie communale traversait leur propriété et d'en avoir fixé le tracé suivant le plan établi par l'expert, alors, d'une part, que la juridiction judiciaire n'a compétence pour déclarer l'étendue et les limites du domaine public qu'à la condition que cette délimitation ne soulève aucune difficulté sérieuse; qu'en l'espèce et si l'autorité judiciaire s'était déclarée compétente pour délimiter une voie communale, il résulte des énonciations du rapport d'expertise que le plan cadastral présente un caractère approximatif et que son application pour la délimitation du chemin litigieux a soulevé, pour l'autorité judiciaire, une difficulté sérieuse, dont la solution ne relevait pas de sa compétence; que cette difficulté sérieuse se révélant au vu de l'expertise ordonnée par un arrêt antérieur devenu définitif, l'autorité judiciaire était tenue de renvoyer le litige relatif à la délimitation du domaine public à la juridiction administrative et que, faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III; alors, d'autre part, que la difficulté sérieuse de délimitation du chemin public en fonction du plan cadastral de 1935, telle qu'elle avait été ordonnée par l'arrêt définitif du 28 février 1991, étant révélée par le rapport d'expertise établi en exécution du jugement par cet arrêt, la cour d'appel, qui s'est déclarée liée par la chose ainsi jugée, a violé, par fausse application, les articles 1351 du Code civil et 13 de la loi des 16-24 août 1790; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le tracé du chemin litigieux, tel que classé par un arrêté préfectoral du 7 janvier 1959, aurait correspondu au tracé déterminé par l'expert A..., tel qu'elle a cru pouvoir le modifier, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la délimitation ainsi opérée avec celle de l'arrêté préfectoral ayant classé la voie litigieuse, a, encore, violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre Y..., 2°/ Mme Claude Z... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit de la commune de Coltines, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 15170 Coltines, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boulloche, avocat des époux Y..., de Me Hémery, avocats de la commune de Coltines, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 3 février 1994), que la commune de Coltines a fait assigner Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les époux Y..., aux fins de voir libérer un chemin communal que celle-ci avait englobé dans sa propriété; que, par jugement du 21 novembre 1989, confirmé par un arrêt du 28 février 1991 de la cour d'appel de Riom, devenu définitif, le tribunal de grande instance d'Aurillac, devant lequel était soulevée l'exception d'incompétence du juge judiciaire, s'est déclaré compétent et a ordonné une expertise aux fins de rechercher le tracé de la voie par référence au plan cadastral; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la voie communale traversait leur propriété et d'en avoir fixé le tracé suivant le plan établi par l'expert, alors, d'une part, que la juridiction judiciaire n'a compétence pour déclarer l'étendue et les limites du domaine public qu'à la condition que cette délimitation ne soulève aucune difficulté sérieuse; qu'en l'espèce et si l'autorité judiciaire s'était déclarée compétente pour délimiter une voie communale, il résulte des énonciations du rapport d'expertise que le plan cadastral présente un caractère approximatif et que son application pour la délimitation du chemin litigieux a soulevé, pour l'autorité judiciaire, une difficulté sérieuse, dont la solution ne relevait pas de sa compétence; que cette difficulté sérieuse se révélant au vu de l'expertise ordonnée par un arrêt antérieur devenu définitif, l'autorité judiciaire était tenue de renvoyer le litige relatif à la délimitation du domaine public à la juridiction administrative et que, faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III; alors, d'autre part, que la difficulté sérieuse de délimitation du chemin public en fonction du plan cadastral de 1935, telle qu'elle avait été ordonnée par l'arrêt définitif du 28 février 1991, étant révélée par le rapport d'expertise établi en exécution du jugement par cet arrêt, la cour d'appel, qui s'est déclarée liée par la chose ainsi jugée, a violé, par fausse application, les articles 1351 du Code civil et 13 de la loi des 16-24 août 1790; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si le tracé du chemin litigieux, tel que classé par un arrêté préfectoral du 7 janvier 1959, aurait correspondu au tracé déterminé par l'expert A..., tel qu'elle a cru pouvoir le modifier, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la délimitation ainsi opérée avec celle de l'arrêté préfectoral ayant classé la voie litigieuse, a, encore, violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790; Mais attendu que, devant la cour d'appel, les époux Y... se sont bornés à contester l'existence du chemin communal; qu'aux termes de l'article 74, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public; que cette disposition entraîne l'impossibilité de se prévaloir de l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour la première fois devant la Cour de Cassation; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la commune de Coltines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 1996
- Matière
- procedure civile
Référence
613722a2cd580146773ff6a9
Données disponibles
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