Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722a2cd580146773ff684
- Date
- 21 mai 1996
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civilprocédurecaractère oralappelabsence de comparution ou de représentation de l'appelantenvoi de conclusionsabsence d'effet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., 2°/ Mme X..., demeurant tous deux chez Mermet - Viuz la Chiesaz, 74540 Alby-sur-Cheran, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambery (chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de la société Banque Sofinco, dont le siège est ..., 2°/ de la société Finaref, dont le siège est ..., 3°/ du Crédit agricole du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or, 4°/ de la société Banque Creserfi, dont le siège est ..., 5°/ de la Société générale, dont le siège est ..., 6°/ de la société Sovac CRAD, dont le siège est ..., 7°/ de la société Cofinoga, dont le siège est 106/108, avenue du président Kennedy, 33696 Mérignac, 8°/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ..., 9°/ de la société Banque le Mercure, dont le siège est ..., 10°/ de la société Banque Diac, dont le siège est ..., 11°/ de la société Banque Crédit universel, dont le siège est ..., 12°/ de la société Banque BFIM Sovac, dont le siège est ... B et C, 92300 Levallois, 13°/ de la société Banque fédérale mutualiste, dont le siège est ..., 14°/ de la société Cofidis, dont le siège est : 59675 Roubaix Cedex 2, 15°/ de la société Paiements Pass, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 20 du décret du 21 février 1990 applicable en la cause, ensemble les articles 931 et 946 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que le tribunal d'instance a vérifié les créances et en a reporté le paiement à huit mois, sans intérêts; que, statuant sur appel de la société SOFINCO, qui reprochait au jugement entrepris de n'avoir retenu qu'un seul prêt, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en l'absence de cette société, a dit qu'elle était créancière des époux X... en raison de deux prêts et a fixé le montant des créances; Attendu cependant que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux du surendettement des particuliers est orale; que si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait tout en constatant la non-comparution de l'appelante, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Sofinco possédait deux créances sur les époux X..., au titre d'un prêt personnel et d'un prêt personnel permanent, l'arrêt rendu le 12 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambery; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée; Condamne la société Sofinco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambery, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722a2cd580146773ff684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel