Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff51a
- Date
- 19 mars 1996
chose jugeecaractère d'ordre public (non)nécessité de l'invoquerexceptionconditions de preuve
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Minoterie Sauvestre, dont le siège est Moulin de la Gobinière, 49600 Beaupreau, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société Boulangerie pâtisserie quimperloise, dont le siège est ..., 2°/ de M. Paul-Henri Y..., ès qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Boulangerie pâtisserie quimperloise, demeurant ..., 3°/ de M. Bernard X..., représentant des créanciers du redressement judicaire de la société Boulangerie pâtisserie quimperloise, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Minoterie Sauvestre, de Me Vuitton, avocat de la société Boulangerie pâtisserie quimperloise, de M. Y... et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 23 septembre 1992), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Boulangerie pâtisserie quimperloise (la boulangerie), la société Minoterie Sauvestre (la minoterie), qui avait obtenu, en garantie de ses fournitures, un nantissement sur le fonds de commerce de la boulangerie, a déclaré sa créance; que le représentant des créanciers de la boulangerie lui ayant notifié, le 12 décembre 1990, qu'il proposait l'admission de la créance, à titre privilégié, mais seulement dans la limite du montant en principal, à l'exclusion des intérêts de retard, la minoterie n'a élevé aucune contestation dans le délai de 30 jours fixé à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985; que par une ordonnance du 6 décembre 1991, le juge-commissaire a admis la créance pour son montant en principal, mais à titre chirographaire seulement; que la minoterie a fait un recours contre cette ordonnance; Attendu que la minoterie reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne répond pas directement aux conclusions de la minoterie se prévalant d'une admission définitive de sa créance en vertu d'une décision du juge-commissaire à elle notifiée en février 1991 et ayant acquis l'autorité de chose jugée; d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le moyen tiré de la violation de la chose jugée est d'ordre public et peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation lorsqu'il a trait à une précédente décision rendue dans la même instance ; que l'arrêt viole l'autorité de chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge-commissaire en date du 13 février 1991 et "ratifiant les propositions d'admission du représentant des créanciers au redressement judiciaire" ce qui justifiait le fait que la minoterie se prévale de l'autorité de chose jugée quant à la reconnaissance du caractère privilégié de sa créance, situation confirmée par la production de l'ordonnance invoquée en cours de délibéré, avec l'autorisation du président de chambre de la cour d'appel; que l'extrait de la liste des créances confirmait encore l'existence de l'ordonnance d'admission définitive, à titre privilégié, ordonnance dont l'arrêt méconnaît l'autorité de chose jugée; d'où une violation des articles 1315 et suivants, 1350, 1351 du Code civil et 54 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt qui a constaté que la minoterie ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une décision ayant déjà statué sur l'admission de sa créance antérieurement à l'ordonnance du 6 décembre 1991 a, par là même, répondu aux conclusions dont fait état la première branche; Attendu, d'autre part, que si le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée, il n'en est pas ainsi lorsque, comme en l'espèce, la production devant la Cour de Cassation d'une ordonnance du juge-commissaire, en date du 13 février 1991, ratifiant les propositions du représentant des créanciers et prévoyant sa notification, à la diligence du greffe, à chaque créancier avec l'indication du montant admis et du caractère privilégié ou non de sa créance, n'est pas assortie de la preuve de cette notification au créancier qui en invoque l'autorité; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Boulangerie pâtisserie quimperloise, l'administrateur de son redressement judiciaire et le représentant de ses créanciers sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société minoterie Sauvestre à payer à la société Boulangerie pâtisserie quimperloise, l'administrateur de son redressement judiciaire et le représentant de ses créanciers la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne envers la société Boulangerie pâtisserie quimperloise, M. Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
- Matière
- chose jugee
Référence
613722a0cd580146773ff51a
Données disponibles
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