Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 mars 1996
- ECLI
- 613722a0cd580146773ff50a
- Date
- 5 mars 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementrésolutioneffetssort des créances nées pendant la période d'observation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Gabriel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit du receveur de la recette divisionnaire des impôts de Guéret, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur de la recette divisionnaire des impôts de Guéret, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 50 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X..., le Tribunal a homologué le plan de continuation présenté par le débiteur; que M. X... étant décédé, le tribunal a ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire puis a mis l'entreprise en liquidation judiciaire; que le receveur des impôts de Guéret a demandé que la créance de TVA née entre le jugement d'ouverture de la première procédure et le jugement arrêtant le plan de redressement bénéficie, dans la seconde procédure, de la priorité de paiement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de la combinaison des articles 40 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 que les créanciers de l'article 40, qui doivent être payés par priorité et ne sont pas assujettis au plan, n'ont aucune obligation de déclarer leur créance après la résolution du plan; que celle-ci ouvre, non une nouvelle période de continuation d'activité où de nouvelles dettes pourraient être contractées envers de nouveaux créanciers prioritaires en vertu de l'article 40, mais seulement une option entre la cession de l'entreprise et sa liquidation judiciaire; que l'arrêt ajoute encore que les créances visées à l'article 40 sont payées par priorité dans le cas de la cession totale ou de la liquidation, ce qui implique que, nées après le jugement de redressement judiciaire, elles conservent leur priorité en cas de résolution du plan, nécessairement suivie de cession ou de liquidation judiciaire; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du plan de redressement entraîne l'ouverture d'une nouvelle procédure collective de sorte que les créances de la période d'observation de la précédente procédure collective, clôturée par le plan de continuation de l'entreprise, ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure, perdent le bénéfice du droit à paiement prioritaire conféré par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dans la première procédure et doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de la seconde procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers; Rejette la demande présentée par le receveur de la recette divisionnaire des impôts de Guéret sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 mars 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613722a0cd580146773ff50a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel