Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff46a
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de l'opposition, alors, selon le pourvoi, que, dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le bénéciciaire du chèque savait que celui-ci était sans provision et qu'ainsi le chèque était un chèque de garantie, il en résultait que ledit chèque de garantie avait été émis de concert frauduleux, puis remis frauduleusement à l'encaissement, ce qui rendait recevable l'opposition à paiement, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 83140 Six Fours-les-Plages, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Banque de Provence, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel X..., demeurant ..., représenté par son mandataire-liquidateur, Mme Y..., 3°/ de Mme Renée Z..., demeurant ..., 83140 Six Fours-les-Plages, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de Me Bertrand, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1993), que, le 26 avril 1990, M. Z... a tiré un chèque de trois millions de francs sur le compte de son épouse, de laquelle il avait reçu une délégation de signature au bénéfice de M. X...; que, le même jour, celui-ci lui a consenti un prêt, du même montant que celui du chèque, remboursable au plus tard le 31 mai 1990; que Mme Z... a fait opposition au paiement du chèque; que celui-ci, présenté à l'encaissement le 28 mai 1990, n'ayant pas été payé en raison de cette opposition, M. X... a saisi le juge des référés; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de l'opposition, alors, selon le pourvoi, que, dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que le bénéciciaire du chèque savait que celui-ci était sans provision et qu'ainsi le chèque était un chèque de garantie, il en résultait que ledit chèque de garantie avait été émis de concert frauduleux, puis remis frauduleusement à l'encaissement, ce qui rendait recevable l'opposition à paiement, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935; Mais attendu qu'ayant constaté que la perte du chèque, seul motif d'opposition alors invoqué, n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné, en cas d'impossibilité d'assurer le règlement du chèque émis, à payer à M. X... la somme de 3 000 000 francs, à titre provisionnel, avec intérêts légaux à compter du 12 juin 1990 et jusqu'à parfait paiement, la reconnaissace de dette étant alors annulée, alors, selon le pourvoi, que l'article 32, alinéa 3, du décret du 30 octobre 1935 institue une compétence spéciale en faveur du juge des référés, qui est limitée à la seule question de la mainlevée de l'opposition à paiement; qu'ainsi, en le condamnant alors qu'il n'était pas tireur du chèque de garantie frappé d'opposition à paiement, à payer personnellement à M. X... une somme de 3 000 000 francs avec intérêts légaux à compter du 12 juin 1990, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et, partant, le domaine d'application de l'article 32, alinéa 3, du décret du 30 octobre 1935; Mais attendu que le juge des référés, seul compétent en application des dispositions de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935 pour ordonner la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque, dispose, en outre, de l'ensemble des pouvoirs attribués à la juridiction des référés; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas allégué que le juge de la mise en état a été désigné, le juge des référés a le pouvoir d'accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Banque de Provence, Mme Y..., ès qualités, et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- cheque
Référence
6137229fcd580146773ff46a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel