Cour de Cassation · civ3 — 14 février 1996
- ECLI
- 6137229fcd580146773ff402
- Date
- 14 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1993), qu'ayant acquis dans un immeuble en copropriété un lot comprenant un appartement au rez-de-chaussée auquel est attachée la jouissance d'une cour intérieure, aménagée en jardin, les époux X... ont entrepris des travaux de transformation de cette cour, et fait réaliser, sur une partie de sa superficie, une chape de béton destinée à recevoir un dallage, en modifiant la disposition des massifs et en remplaçant l'ensemble des végétaux ; que l'assemblée générale des copropriétaires, ultérieurement saisie, a refusé de donner son autorisation à de tels travaux et a mandaté le syndic pour agir en justice en remise en état de la cour ; que les époux X... ont assigné le syndicat pour obtenir l'autorisation judiciaire de poursuivre leurs travaux et ont, en cause d'appel, demandé la nullité des décisions de l'assemblée générale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à remettre la cour en état, alors, selon le moyen, "1 / que la jouissance exclusive dont bénéficie un copropriétaire sur une partie commune emporte le droit de procéder à la réalisation d'aménagements privatifs conformes à la destination de la partie concernée ; qu'une clause indiquant que le "petit entretien" d'une cour commune en incombe au copropriétaire bénéficiant de sa jouissance exclusive concerne les charges devant être supportées exclusivement par celui-ci, en distinguant l'entretien courant tenant à l'usage de la chose de celui tenant à la conservation de cette partie commune et n'a pas pour effet de restreindre les droits résultant de la jouissance exclusive reconnue à un copropriétaire par le règlement de copropriété qui détermine les conditions de jouissance des parties communes et des parties privatives ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / que l'arrêt attaqué, qui s'abstient totalement de se référer à la destination et à l'usage de la cour et même d'indiquer les critères de son appréciation, n'a pas établi en quoi les travaux exécutés qui concernent uniquement l'agrément et l'usage d'une cour-jardin, sans affecter le gros oeuvre, ni opérer une transformation substantielle de la chose, excéderaient les droits découlant pour le copropriétaire intéressé de la jouissance exclusive qui lui est attribuée par le règlement de copropriété ; qu'en décidant que ces travaux étaient soumis à l'autorisation de l'assemblée générale dans les conditions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de ce texte et partant l'a violé ; 3 / que la notion de voie de fait suppose en matière de copropriété une emprise irrégulière sur les parties communes ; que ne correspondent pas à cette notion les plantations et aménagements entrepris par un copropriétaire sur une cour, partie commune, mais dont il a la jouissance exclusive ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance que le copropriétaire concerné bénéficiait par le règlement de copropriété de la jouissance exclusive de la cour-jardin, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son refus d'examiner la demande et a ainsi violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Fernand X..., 2 / Mme Josette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Cabinet Debièvre, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Y..., MM. Fromont, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1993), qu'ayant acquis dans un immeuble en copropriété un lot comprenant un appartement au rez-de-chaussée auquel est attachée la jouissance d'une cour intérieure, aménagée en jardin, les époux X... ont entrepris des travaux de transformation de cette cour, et fait réaliser, sur une partie de sa superficie, une chape de béton destinée à recevoir un dallage, en modifiant la disposition des massifs et en remplaçant l'ensemble des végétaux ; que l'assemblée générale des copropriétaires, ultérieurement saisie, a refusé de donner son autorisation à de tels travaux et a mandaté le syndic pour agir en justice en remise en état de la cour ; que les époux X... ont assigné le syndicat pour obtenir l'autorisation judiciaire de poursuivre leurs travaux et ont, en cause d'appel, demandé la nullité des décisions de l'assemblée générale ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner à remettre la cour en état, alors, selon le moyen, "1 / que la jouissance exclusive dont bénéficie un copropriétaire sur une partie commune emporte le droit de procéder à la réalisation d'aménagements privatifs conformes à la destination de la partie concernée ; qu'une clause indiquant que le "petit entretien" d'une cour commune en incombe au copropriétaire bénéficiant de sa jouissance exclusive concerne les charges devant être supportées exclusivement par celui-ci, en distinguant l'entretien courant tenant à l'usage de la chose de celui tenant à la conservation de cette partie commune et n'a pas pour effet de restreindre les droits résultant de la jouissance exclusive reconnue à un copropriétaire par le règlement de copropriété qui détermine les conditions de jouissance des parties communes et des parties privatives ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / que l'arrêt attaqué, qui s'abstient totalement de se référer à la destination et à l'usage de la cour et même d'indiquer les critères de son appréciation, n'a pas établi en quoi les travaux exécutés qui concernent uniquement l'agrément et l'usage d'une cour-jardin, sans affecter le gros oeuvre, ni opérer une transformation substantielle de la chose, excéderaient les droits découlant pour le copropriétaire intéressé de la jouissance exclusive qui lui est attribuée par le règlement de copropriété ; qu'en décidant que ces travaux étaient soumis à l'autorisation de l'assemblée générale dans les conditions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt attaqué a fait une fausse application de ce texte et partant l'a violé ; 3 / que la notion de voie de fait suppose en matière de copropriété une emprise irrégulière sur les parties communes ; que ne correspondent pas à cette notion les plantations et aménagements entrepris par un copropriétaire sur une cour, partie commune, mais dont il a la jouissance exclusive ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la circonstance que le copropriétaire concerné bénéficiait par le règlement de copropriété de la jouissance exclusive de la cour-jardin, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son refus d'examiner la demande et a ainsi violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux litigieux affectaient une partie commune et opéraient une transformation de l'aspect extérieur de l'immeuble en modifiant la nature d'une partie du sol et l'ordonnancement général des lieux, la cour d'appel en a exactement déduit que de tels travaux auraient dû faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable de l'assemblée générale et que celle-ci n'avait, dès lors, commis aucun abus de majorité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 341
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- copropriete
Référence
6137229fcd580146773ff402
Données disponibles
- Texte intégral