Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff386
- Date
- 13 mars 1996
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civilprocédurecaractère oraleffetcaractère contradictoire des débats et communication régulière des pièces produites
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant anciennement à Combeline, 16460 Aunac et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la Banque populaire du Centre, dont le siège est ..., 2°/ de la société Socrelog, dont le siège est "Le Valmy", ..., 3°/ de la Caisse d'épargne, dont le siège est ..., 4°/ du Cetelem, dont le siège est à Frémicourt, 92595 Levallois-Perret, 5°/ de la société anonyme Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix Cedex, 6°/ du Crédit général industriel, dont le siège est ..., 7°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 8°/ du Crédit mutuelle, dont le siège est à l'Houmeau, route de Paris, 16000 Angoulême, 9°/ du Creserfi, dont le siège est ..., 10°/ de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est Tour générale, 92088 Paris-La Défense, 11°/ de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est Place Saint-Martial, 16000 Angoulême, 12°/ de la société Sovac, société anonyme, dont le siège est ..., 13°/ de l'UCB, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire du Centre, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, Mme X... a formé une demande de redressement judiciaire civil que la cour d'appel (Bordeaux, 5 avril 1994) a déclarée irrecevable au motif que la débitrice n'est pas de bonne foi; que celle-ci reproche aux juges du second degré de s'être ainsi prononcés, au regard des pièces qui leur avaient été présentées par les créanciers, sans s'être assurés qu'elle et son conseil en avaient reçu communication préalable et avaient disposé d'un temps suffisant pour présenter sa défense et alors qu'une partie des pièces ne lui aurait pas été communiquée; Mais attendu que la procédure en matière de surendettement des particuliers étant orale, les moyens invoqués par les parties et les documents qu'elles produisent, retenus par la cour d'appel, sont présumés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été contradictoirement débattus à l'audience; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137229ecd580146773ff386
Données disponibles
- Texte intégral