Cour de Cassation · civ3 — 7 mai 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff319
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1994), que la société Polycom et la société civile immobilière Vauban ont fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, par la société SORMAE, devenue Société auxiliaire d'entreprises Méditerranée (SAEM), entrepreneur principal, qui a sous-traité l'exécution des voieries et réseaux divers à la Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (SACER); que les réceptions de travaux ont eu lieu entre octobre 1976 et mars 1978; que des désordres ayant été constatés dans ces équipements, le syndicat des copropriétaires de "l'ensemble immobilier Les Romarins" a demandé à la société SORMAE et à la société SACER la réparation de son préjudice, et que la société SORMAE a sollicité la garantie de son sous-traitant;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société SACER fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "d'une part, que, pour écarter l'exception de prescription décennale invoquée par la SACER, le syndicat s'était, dans ses conclusions d'appel, borné à soutenir que la prescription de l'article 189 bis du Code du commerce n'était pas applicable, l'obligation du sous-traitant n'étant pas née à l'occasion de son commerce; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le moyen tiré de ce que les réclamations de la copropriété avaient été formulées avant l'expiration du délai de prescription décennale, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, qu'ayant constaté que les dommages invoqués par la copropriété s'étaient révélés avant 1979 et que l'action des copropriétaires contre la SACER avait été formée en février 1990, la cour d'appel aurait dû en déduire que la prescription décennale était acquise à cette date; qu'en décidant au contraire que l'action de la copropriété n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce"; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société auxiliaire d'entreprises Méditerranée (SAEM), anciennement dénommée SORMAE, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit : 1°/ de la Société pour la construction et l'entretien des routes "SACER", société anonyme, prise en la personne de son directeur régional, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Vauban, représentée par la société anonyme Polycom, dont le siège est ..., 3°/ de la société Polycom, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de M. Y..., demeurant ..., 5°/ du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Romarins, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice M. Pierre X..., demeurant ..., 6°/ de la société Martinasso, dont le siège est zone industrielle du Mont Blanc, rue des Buchillons, 74100 Ville la Grand, 7°/ du bureau d'études Setor, dont le siège est ..., 8°/ de M. Z..., demeurant ..., 9°/ de la société GJ Di Rosa, société à responsabilité limitée, dont le siège est résidence l'Ariane Kassandra III, ..., défendeurs à la cassation ; La société Sacer a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 février 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Odent, avocat de la Société auxiliaire d'entreprises Méditerranée (SAEM), de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Romarins, de Me Le Prado, avocat de la Société pour la construction et l'entretien des routes "SACER", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la Société auxiliaire d'entreprises Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Martinasso, le bureau d'études Setor, la société GJ Di Rosa; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de "l'ensemble immobilier Les Romarins"; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1994), que la société Polycom et la société civile immobilière Vauban ont fait édifier un groupe d'immeubles, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, par la société SORMAE, devenue Société auxiliaire d'entreprises Méditerranée (SAEM), entrepreneur principal, qui a sous-traité l'exécution des voieries et réseaux divers à la Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (SACER); que les réceptions de travaux ont eu lieu entre octobre 1976 et mars 1978; que des désordres ayant été constatés dans ces équipements, le syndicat des copropriétaires de "l'ensemble immobilier Les Romarins" a demandé à la société SORMAE et à la société SACER la réparation de son préjudice, et que la société SORMAE a sollicité la garantie de son sous-traitant; Attendu que la société SACER fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "d'une part, que, pour écarter l'exception de prescription décennale invoquée par la SACER, le syndicat s'était, dans ses conclusions d'appel, borné à soutenir que la prescription de l'article 189 bis du Code du commerce n'était pas applicable, l'obligation du sous-traitant n'étant pas née à l'occasion de son commerce; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le moyen tiré de ce que les réclamations de la copropriété avaient été formulées avant l'expiration du délai de prescription décennale, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, qu'ayant constaté que les dommages invoqués par la copropriété s'étaient révélés avant 1979 et que l'action des copropriétaires contre la SACER avait été formée en février 1990, la cour d'appel aurait dû en déduire que la prescription décennale était acquise à cette date; qu'en décidant au contraire que l'action de la copropriété n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 189 bis du Code de commerce"; Mais attendu qu'ayant relevé que les dommages résultant des fautes d'exécution de la société SACER s'étaient révélés une première fois avant 1979, puis, après la réalisation de travaux préconisés par un premier expert, avant mars 1986, et exactement retenu, sans se fonder sur un moyen relevé d'office, que l'action de la victime du dommage à l'égard du sous-traitant de l'entrepreneur principal avait un caractère délictuel, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en application des règles posées par l'article 2270-1 du Code civil l'action intentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société SACER en février 1990 n'était pas prescrite; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 189 bis du Code de commerce ; Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée par la société SAEM à l'encontre de la société SACER, l'arrêt retient que l'action de la société SAEM, soumise à la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce, a été intentée plus de dix ans après la date de la réception des travaux; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de l'action en garantie exercée par l'entrepreneur principal contre son sous-traitant ne court que du jour où cet entrepreneur a été assigné par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande formulée par la société SAEM à l'encontre de la société SACER, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne la société SACER aux dépens des pourvois à l'exception de ceux exposés par M. Y..., la société Martinasso, le bureau d'études Setor et la société GJ Di Rosa qui resteront à la charge de la société auxiliaire d'entreprises Méditerranée; Condamne la société SACER aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- (sur le pourvoi principal) contrat d'entreprise
Référence
6137229ecd580146773ff319
Données disponibles
- Texte intégral