Cour de Cassation · comm — 9 avril 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2df
- Date
- 9 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société en nom collectif Country Club de Chaumont-en-Vexin (la société Country Club) a acquis le fonds de commerce du Château de Bertichères; qu'ayant déclaré agir en qualité de marchand de biens et s'étant engagée à revendre le fonds dans les cinq ans, elle a bénéficié du régime d'éxonération de droits prévu par l'article 1115 du Code général des impôts; qu'ayant constaté que la société Country Club ne tenait pas le registre spécial institué par l'article 852, 2 du Code général des impôts, l'administration des Impôts lui a notifié un redressement de droits, avec des pénalités de retard; que ces sommes ont été mises en recouvrement et que la société Country Club a assigné le directeur des services fiscaux de l'Oise pour en obtenir décharge;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen : Sur le cinquième moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "SNC Country Club de Chaumont-en-Vexin et compagnie", société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Beauvais (1re chambre), au profit du directeur général des impôts, ministère du Budget, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société "SNC Country Club de Chaumont-en-Vexin et compagnie", de Me Goutet, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société en nom collectif Country Club de Chaumont-en-Vexin (la société Country Club) a acquis le fonds de commerce du Château de Bertichères; qu'ayant déclaré agir en qualité de marchand de biens et s'étant engagée à revendre le fonds dans les cinq ans, elle a bénéficié du régime d'éxonération de droits prévu par l'article 1115 du Code général des impôts; qu'ayant constaté que la société Country Club ne tenait pas le registre spécial institué par l'article 852, 2 du Code général des impôts, l'administration des Impôts lui a notifié un redressement de droits, avec des pénalités de retard; que ces sommes ont été mises en recouvrement et que la société Country Club a assigné le directeur des services fiscaux de l'Oise pour en obtenir décharge; Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Country Club reproche au jugement d'avoir déclaré la procédure de redressement régulière, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les dispositions de l'article R. 13-1 du Livre des procédures fiscales définissent la vérification de comptabilité comme la comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables, il la définit également comme la comparaison des écritures comptables avec les registres et documents de toute nature; que dès lors en se bornant à relever que l'opération de contrôle n'était pas une comparaison des déclarations avec les écritures comptables, sans rechercher si cette opération ne constituait pas une comparaison avec des documents de toute nature autres que comptables, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte susvisé; et alors, d'autre part, que la déchéance d'un avantage fiscal ne pouvait être prononcée qu'à la suite d'un débat oral et contradictoire dont l'accomplissement n'est garanti que par le recours à la procédure de la vérification de comptabilité; qu'en écartant en l'espèce l'application de cette procédure, le juge a violé les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales et la garantie des droits de la défense confirmée par cette disposition; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des énonciations du jugement que les opérations du 1er août 1991 ne tendaient qu'à la consultation du répertoire propre aux marchands de biens dont l'inexistence a été constatée; que le Tribunal a pu en déduire que ces opérations ne pouvaient s'analyser en une vérification de comptabilité; Attendu, d'autre part, qu'une déchéance d'avantage fiscal peut être prononcée sans que le débat contradictoire qui garantit les droits de la défense revête un caractère oral; D'où il suit, que mal fondé en chacune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Country Club reproche au jugement d'avoir décidé qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation de l'article 852 du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de tenir un registre définie à l'article 852 du Code général des impôts, et telle qu'interprétée par la jurisprudence, n'implique pas la production d'un registre lorsque par ailleurs le contribuable est en mesure de produire des documents équivalents; que, dès lors, les juges du fond, en refusant de tenir les éléments contenus dans la comptabilité comme équivalant aux renseignements contenus dans le registre, ont violé les dispositions de l'article 852 du Code général des impôts; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Country Club n'avait pas tenu de répertoire distinct mentionnant tous les actes se rattachant à son activité de marchand de biens, le Tribunal a décidé à juste titre qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation de l'article 852 du Code général des impôts; que le moyen n'est pas fondé; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Country Club reproche au jugement d'avoir considéré que le redressement était justifié, alors, selon le pourvoi, qu'aucune disposition législative ne prévoit que le non-respect des dispositions de l'article 290 du Code général des impôts entraîne de plein droit déchéance des avantages prévus à l'article 1115 dudit Code; qu'en décidant néanmoins que cette déchéance avait un caractère automatique, le jugement a violé les dispositions susvisées; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Country Club n'avait pas satisfait aux obligations au respect desquelles l'article 1115 du Code général des impôts subordonne l'exonération des droits d'enregistrement, le Tribunal a décidé à bon droit qu'elle avait encouru la déchéance de ce régime; que le moyen n'est pas fondé; Sur le cinquième moyen : Attendu que la société Country Club reproche au jugement d'avoir considéré que l'administration fiscale était fondée à lui appliquer les pénalités pour mauvaise foi, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 1729 du Code général des impôts impliquent que l'administration doit établir l'intention du contribuable d'éluder l'impôt pour prononcer les pénalités pour mauvaise foi; que, dès lors, en ne recherchant pas l'existence de cette intention, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé le texte susvisé; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Country Club, qui, adoptant le régime des marchands de biens lui permettant d'éluder les droits d'enregistrement sur la cession du fonds de commerce, s'était engagée à tenir le répertoire prévu à l'article 852 du Code général des impôts, n'avait effectué qu'une seule opération, d'un montant considérable, devant y être inscrite, ce qu'elle n'avait pas fait, le Tribunal a pu décider qu'elle avait encouru la pénalité de mauvaise foi; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation; qu'il s'ensuit que l'administration des impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait et spécialement de mentionner les textes sur lesquels elle s'appuie; Attendu que, pour décider que la notification du redressement était régulière, le jugement constate qu'elle expose les faits qui motivent le redressement, à savoir le non-respect des obligations prescrites pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1115 du Code général des impôts et qu'elle vise les articles correspondants ainsi que ceux relatifs aux pénalités et majorations et retient que le visa des articles relatifs à cette déchéance de ce régime de faveur suffit à motiver le redressement; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la notification du redressement qui portait, pour partie, sur des taxes additionnelles perçues sur le fondement des articles 1595 et 1595 bis du Code général des impôts visait ces articles, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de décharge de la société Country Club pour les sommes réclamées au titre des taxes complémentaires aux droits d'enregistrement et aux pénalités correspondantes, le jugement rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Beauvais; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Compiègne; Condamne le directeur général des impôts, envers la société "SNC Country Club de Chaumont-en-Vexin et compagnie", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Beauvais, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 avril 1996
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137229ecd580146773ff2df
Données disponibles
- Texte intégral