Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 mars 1996
- ECLI
- 6137229ecd580146773ff2c8
- Date
- 12 mars 1996
chequepaiementopposition du tireurcauseredressement judiciaire du bénéficiaire (non)cautionnementbénéfice de discussionrenonciationcautionnement avec stipulation de solidarité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofinest, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour de Colmar (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la Société italiana recipienti ecologici (SIRE), société à responsabilité limitée, dont le siège est Borgo Giannotti 109, 55100 Lucca, Italie, 2°/ du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofinest, de Me Le Prado, avocat du CIAL, de Me Roué-Villeneuve, avocat de la Société italiana recipienti ecologici (SIRE), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué, que, le 13 novembre 1989, la société Sireix a tiré un chèque de 552 000 francs sur le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL), au bénéfice de la Société italiana recipienti ecologici (société SIRE), ayant son siège social en Italie ; que la société Sireix a été mise en redressement judiciaire le 22 novembre 1989; que, le 12 janvier 1990, le CIAL a refusé de payer le chèque; que la société SIRE en a réclamé le montant à la société Sofinest, qui avait cautionné la dette pour laquelle il avait été émis; que celle-ci a appelé le CIAL en garantie; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sofinest reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en sa qualité de caution de la société Sireix, à payer la somme de 552 000 francs à la société SIRE, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le chèque adressé par la société Sireix à la société SIRE le 13 novembre 1989 était émis en France métropolitaine et était payable à Mulhouse au guichet du (CIAL), en sorte qu'il devait être présenté au paiement dans les huit jours; qu'en jugeant néanmoins que la présentation intervenue seulement le 19 janvier 1990 avait été faite dans un délai qui n'était pas anormal, la cour d'appel a violé l'article 29 du décret-loi du 30 octobre 1935; et alors, d'autre part, que ne pouvait être considérée comme normale la remise à l'encaissement faite par la société SIRE à sa banque plus d'un mois après l'émission du chèque dont le délai de présentation au paiement était de huit jours; qu'en décidant l'inverse et en en déduisant que la société SIRE n'avait commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité envers elle, la cour d'appel a également violé les articles 1382 du Code civil, et 29 du même décret-loi du 30 octobre 1935; Mais attendu que, par motifs adoptés de ceux des premiers juges, l'arrêt retient que la commune intention des parties était de conclure un cautionnement avec stipulation de solidarité, que celle-ci emporte renonciation au bénéfice de discussion et de division, qu'il en résulte que, le créancier n'étant pas tenu de poursuivre préalablement le débiteur principal, il importe peu que la société SIRE ait fait ou non diligence à l'encontre de la société Sireix; que par ce seul motif, abstraction faite de ceux qui sont critiqués dans le moyen, et qui sont surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 32, alinéa 2, du décret-loi du 30 octobre 1935 ; Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie de la société Sofinest à l'encontre du CIAL, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aux termes de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, le redressement judiciaire constitue un motif d'opposition; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas admis d'opposition en cas de redressement judiciaire du tireur, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie, l'arrêt retient encore, par motifs adoptés, que le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation, que, toutefois, cette obligation ne s'applique que si la provision est suffisante au jour de la présentation au paiement, que les extraits de compte produits sont antérieurs à la présentation au paiement et que la société Sofinest, sur qui repose la charge de la preuve, n'a donc pas prouvé que la provision était suffisante au jour de la présentation au paiement; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sofinest, qui soutenait qu'il résultait d'une lettre en date du 22 janvier 1990 de l'administrateur judiciaire de la société Sireix que le compte de cette société dans les livres du CIAL était toujours largement créditeur au moment de la présentation, et qui produisait une lettre en réponse de cet établissement de crédit, en date du 26 janvier, faisant état d'un solde créditeur de 765 181,63 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Sofinest à l'encontre du CIAL, l'arrêt rendu le 24 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz; Condamne les défendeurs, envers la société Sofinest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- cheque
Référence
6137229ecd580146773ff2c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel