Cour de Cassation · civ2 — 28 février 1996
- ECLI
- 6137229dcd580146773ff291
- Date
- 28 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., victime d'un accident de la circulation, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 1993) d'avoir fixé à 504 619 francs la partie de son préjudice économique constituée par le manque à gagner résultant de l'interruption forcée de sa carrière d'instituteur par suite de cet accident, alors, selon le moyen, d'une part, que les experts médicaux avaient constaté dans leur rapport l'impossibilité pour M. Y... de reprendre une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure ; que, dès lors, en homologuant le rapport tout en affirmant qu'elle ne disposait pas d'élément d'information d'où résulterait l'inaptitude de M. Y... à l'exercice d'une activité quelconque, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que selon les docteurs Mauroy et Pourpoint, M. Y... était installé dans la sinistrose, de sorte que la reprise d'une activité professionnelle n'était en fait plus possible et ne le serait vraisemblablement jamais, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'inaptitude de M. Y... à la reprise d'une activité quelconque n'était pas établie par les éléments d'information disponibles ; qu'elle a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en refusant à M. Y... l'indemnisation du dommage résultant de l'impossibilité pour lui de reprendre une activité professionnelle quelconque, la cour d'appel a refusé de réparer l'intégralité du préjudice consécutif à l'accident litigieux ; qu'elle a, en conséquence, violé l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Z..., demeurant square Richard Pruvost, 62270 Frévent, 2 / M. Claude Y..., demeurant à Mons-en-Ternois, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1993 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit : 1 / de Mme Edith A... épouse X..., demeurant 62270 Rebreuviette, 2 / de la Caisse régionale assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., 3 / de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié en ses bureaux ci-devant ... et actuellement ..., 4 / de la Mutuelle générale de l'Education nationale (MGEN), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., de M. Y..., de Me A..., avocat de Mme A... épouse X..., de la Caisse régionale assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., victime d'un accident de la circulation, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 18 octobre 1993) d'avoir fixé à 504 619 francs la partie de son préjudice économique constituée par le manque à gagner résultant de l'interruption forcée de sa carrière d'instituteur par suite de cet accident, alors, selon le moyen, d'une part, que les experts médicaux avaient constaté dans leur rapport l'impossibilité pour M. Y... de reprendre une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure ; que, dès lors, en homologuant le rapport tout en affirmant qu'elle ne disposait pas d'élément d'information d'où résulterait l'inaptitude de M. Y... à l'exercice d'une activité quelconque, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que selon les docteurs Mauroy et Pourpoint, M. Y... était installé dans la sinistrose, de sorte que la reprise d'une activité professionnelle n'était en fait plus possible et ne le serait vraisemblablement jamais, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'inaptitude de M. Y... à la reprise d'une activité quelconque n'était pas établie par les éléments d'information disponibles ; qu'elle a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en refusant à M. Y... l'indemnisation du dommage résultant de l'impossibilité pour lui de reprendre une activité professionnelle quelconque, la cour d'appel a refusé de réparer l'intégralité du préjudice consécutif à l'accident litigieux ; qu'elle a, en conséquence, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant au rapport d'expertise, relève que M. Y..., dont l'incapacité permanente partielle n'est que de 10 %, est physiquement apte à reprendre une pfofession quelconque, autre que celle d'instituteur, et qu'il n'en est empêché que par la sinistrose dans laquelle il est "installé" "depuis plusieurs années, de telle sorte que son inactivité n'est pas une conséquence directe de l'accident, mais relève d'une décision personnelle ; qu'elle a pu en déduire, sans contradiction ni dénaturation du rapport d'expertise que la réparation intégrale du manque à gagner subi par M. Y... est assuré par le versement d'une somme représentant la différence entre les revenus qu'il eût, sans la survenance de l'accident, continué de recevoir en qualité d'instituteur et ceux qu'il aurait reçu dans le cadre d'une autre profession, s'il avait accepté de se reconvertir ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Edith X... et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z... et M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 184
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 février 1996
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
6137229dcd580146773ff291
Données disponibles
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