Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 1996
- ECLI
- 6137229ccd580146773ff15e
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juin 1993), que M. X..., ayant effectué, en tant que sous-traitant, des travaux dont M. Y..., entrepreneur principal, avait été chargé par la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA), a formé contre ce maître d'ouvrage une action directe en paiement d'un solde de prix ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que le paiement réclamé correspond aux prestations dont la SEMCODA est bénéficiaire et qu'elle ne peut s'exonérer de son obligation qu'en établissant qu'elle ne devait plus rien à l'entrepreneur principal, ce qu'elle ne fait pas ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit de M. Mehmet X..., exerçant sous l'enseigne "Hatipoglu", demeurant Champ Bâtard, bâtiment D n 4, 71210 Torcy, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SEMCODA, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juin 1993), que M. X..., ayant effectué, en tant que sous-traitant, des travaux dont M. Y..., entrepreneur principal, avait été chargé par la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain (SEMCODA), a formé contre ce maître d'ouvrage une action directe en paiement d'un solde de prix ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., l'arrêt retient que le paiement réclamé correspond aux prestations dont la SEMCODA est bénéficiaire et qu'elle ne peut s'exonérer de son obligation qu'en établissant qu'elle ne devait plus rien à l'entrepreneur principal, ce qu'elle ne fait pas ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maître de l'ouvrage avait accepté le sous-traitant et agréé les conditions de paiement du sous-traité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société SEMCODA les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société SEMCODA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 266
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
6137229ccd580146773ff15e
Données disponibles
- Texte intégral